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Décret n° 2014-1235 du 22 octobre 2014 modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2014
NatureDécret
Signé le22 octobre 2014
Publié le24 octobre 2014
PublicationJORF n°0247 du 24 octobre 2014
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1329440D
IdentifiantJORFTEXT000029623911
RéférenceDécret n° 2014-1235 du 22 octobre 2014 modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO du 24 octobre 2014, NOR MCCE1329440DLégifrance →

Publics concernés : commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, services de radio diffusés par voie hertzienne édités par des associations et accomplissant une mission de communication sociale de proximité. Objet : modification du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret tend à moderniser le dispositif de soutien financier à l'expression radiophonique locale afin de l'adapter au développement des radios locales et à leurs usages. Il tend en outre à renforcer les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions versées. Il assouplit, enfin, les modalités de fonctionnement de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 80 ;

Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029623917

Le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 susvisé est modifié par les articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000029623919

Le dernier alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « par voie hertzienne ».

Article 3 JORFARTI000029623921

L'article 2 est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La subvention d'installation et la subvention d'équipement ne constituent pas des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique. »

Article 4 JORFARTI000029623924

L'article 3 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, suivant la date de délivrance de l'autorisation d'exploitation » ;

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai d'un an suivant le versement de la subvention, les services de radio bénéficiaires rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs des dépenses d'installation réalisées pour le démarrage effectif de l'activité radiophonique.

« En l'absence de fourniture de justificatifs dans ce délai, ils sont tenus de procéder au remboursement de la somme perçue dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication.

« Le cas échéant, ils sont également tenus de rembourser, dans le même délai, la part de la subvention non consommée.

« Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »

Article 5 JORFARTI000029623927

L'article 4 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « toutes taxes comprises » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 8 000 € » est remplacé par les mots : « 4 000 euros » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La subvention initiale et la subvention complémentaire font, chacune, l'objet de deux versements :

« 1° Le premier, versé sur présentation d'un projet d'investissement accompagné de devis, correspond à 60 % de l'aide accordée ;

« 2° Le second, qui doit être sollicité dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification du premier versement, correspond au solde de la subvention accordée. Il est effectué au vu des justificatifs des investissements réalisés postérieurement à la date de notification du premier versement. Si l'investissement réalisé est inférieur au projet initial, le montant de la subvention accordée est révisé. Le service de radio est tenu de procéder au remboursement du trop-perçu, dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. En l'absence de justificatif, il est tenu dans le même délai au remboursement intégral des sommes perçues. Le défaut de l'un ou l'autre de ces remboursements entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »

Article 6 JORFARTI000029623931

Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;

« 2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.

« Les services de radio bénéficiaires de la subvention d'exploitation rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs dans un délai de six mois suivant la demande du ministre chargé de la communication. A défaut, ou si la subvention n'a pas été utilisée exclusivement pour l'exploitation de l'activité radiophonique par voie hertzienne, le bénéficiaire est tenu de la rembourser dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. Le défaut de remboursement dans ce délai entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »

Article 7 JORFARTI000029623933

Les huit premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de :

« 1° Leurs actions culturelles et éducatives ;

« 2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;

« 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local.

« A titre complémentaire, sont prises en compte :

« 1° La diversification de leurs ressources ;

« 2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;

« 3° La participation à des actions collectives en matière de programmes ;

« 4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme. »

Article 8 JORFARTI000029623935

L'article 9 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les documents fournis à l'appui d'une demande de subvention précisent la répartition du chiffre d'affaires par service de radio exploité et distinguent l'activité radiophonique par voie hertzienne de toute autre activité. Tout complément paraissant nécessaire à l'instruction de la demande peut être sollicité.

« Sous réserve de l'accord du service de radio recueilli lors du dépôt de la demande de subvention et de son information préalable, le ministre chargé de la communication peut organiser, aux frais de l'administration, des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique aux seules fins de vérification du respect des dispositions du présent décret par les services de radio.

« En cas de refus opposé à l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent, le bénéfice de la subvention est retiré au service concerné et les sommes versées sont remboursées. Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »

Article 9 JORFARTI000029623937

Au premier alinéa de l'article 10, le mot : « volontaire » est supprimé.

Article 10 JORFARTI000029623939

L'article 11 est modifié comme suit :

1° Le mot : « volontaire » est supprimé ;

2° Après les mots : « pendant l'année » sont insérés les mots : « de la suspension, ».

Article 11 JORFARTI000029623942

L'article 16 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. »

Article 12 JORFARTI000029623947

L'article 20 est abrogé.

Article 13 JORFARTI000029623949

Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14 JORFARTI000029623950

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029623911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).