Article 1 JORFARTI000029662762
En application des dispositions des titres Ier et II du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué un comité technique auprès de l'administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 modifié portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en date du 29 août 2014,
Arrête :
En application des dispositions des titres Ier et II du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué un comité technique auprès de l'administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Ce comité technique est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 précité, les questions et projets de textes concernant cet établissement.
La composition de ce comité est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration :
- l'administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ; - le secrétaire général de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
b) Représentants du personnel :
- cinq titulaires ; - cinq suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin de liste conformément à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Lors du scrutin pour l'élection du comité technique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, le vote par correspondance peut être ouvert aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ; - être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ; - être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ; - être absent en raison des nécessités de service.
Le vote par correspondance peut également être ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
L'administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.