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Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2014
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2014
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1418879D
IdentifiantJORFTEXT000029675064
RéférenceDécret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat), JO du 1er novembre 2014, NOR PRMX1418879DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : exceptions à l'application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d'acceptation. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret prévoit que, pour les demandes tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, le délai implicite d'acceptation est fixé à un mois, au lieu de deux. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029675070

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.

Article 2 JORFARTI000029675073

Après le troisième alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation. »

Article 3 JORFARTI000029675076

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4 JORFARTI000029675077

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 5 JORFARTI000029675079

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029675064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).