Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État - services du Premier ministre)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2014
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2014
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1418877D
IdentifiantJORFTEXT000029675080
RéférenceDécret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État - services du Premier ministre), JO du 1er novembre 2014, NOR PRMX1418877DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre (secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale) ou concernant l'accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029675083

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.

Article 2 JORFARTI000029675085

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 3 JORFARTI000029675087

Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 4 JORFARTI000029675089

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5 JORFARTI000029675090

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6 JORFARTI000029675092

Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000029675094

ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la défense

Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.

Article R. 1132-15

Code de la sécurité intérieure

Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

Article D. 123-4

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relationsentre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations.

Article 12

Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation.

Article 13

Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques.

Article 14

Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires.

Article 16

1 mois

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029675080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).