Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe “silence vaut acceptation” ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations détenus par l'administration, réutilisation des informations publiques et dispositions relatives aux services du Premier ministre)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
Articles7 articles en vigueur
NORPRMX1418877D
IdentifiantLEGITEXT000031467608
RéférenceDécret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe “silence vaut acceptation” ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations détenus par l'administration, réutilisation des informations publiques et dispositions relatives aux services du Premier ministre), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre (secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale) ou concernant l'accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033195622

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.

Article 2 LEGIARTI000033195636

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000033195653

1. Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 4 LEGIARTI000042683060

1. Le présent décret est applicable, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 5 LEGIARTI000031467595

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l'Etat et aux établissements publics administratifs de l'Etat. Elles s'appliquent à compter du 12 novembre 2015 aux demandes adressées aux autres administrations et organismes mentionnés à l'article 1er.

Article 6 LEGIARTI000029687989

1. Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000042683051

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la défense
Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.Article R. 1132-15
Livre III du code des relations entre le public et l'administration
Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations.Article 12
Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation.Article 13
Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques.Article 14
Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires.Article 161 mois
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2014).

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