1. Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
DÉCRET n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n° 2014-1264 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033195653
Texte parentLEGITEXT000031467608
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