1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.
DÉCRET n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n° 2014-1264 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033195622
Texte parentLEGITEXT000031467608
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