1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
DÉCRET n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n° 2014-1264 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033195636
Texte parentLEGITEXT000031467608
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