Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre (secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale) ou concernant l'accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000033195622
1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.
Article 1 Modifié LEGIARTI000031467604
en vigueur le 12 novembre 2015, jusqu'au 19 mars 2016
1. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029687992
en vigueur le 12 novembre 2014, jusqu'au 12 novembre 2015
1. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.
Article 2 LEGIARTI000033195636
1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000031467600
en vigueur le 12 novembre 2015, jusqu'au 19 mars 2016
1. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000029687985
en vigueur le 12 novembre 2014, jusqu'au 12 novembre 2015
1. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000033195653
1. Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Article 3 Modifié LEGIARTI000029687990
en vigueur le 12 novembre 2014, jusqu'au 19 mars 2016
1. Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Article 4 LEGIARTI000042683060
1. Le présent décret est applicable, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4 Modifié LEGIARTI000031467597
en vigueur le 12 novembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le présent décret est applicable, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1450 du 10 novembre 2015, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Article 4 Modifié LEGIARTI000029687987
en vigueur le 12 novembre 2014, jusqu'au 12 novembre 2015
1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Article 5 LEGIARTI000031467595
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l'Etat et aux établissements publics administratifs de l'Etat. Elles s'appliquent à compter du 12 novembre 2015 aux demandes adressées aux autres administrations et organismes mentionnés à l'article 1er.
Article 5 Modifié LEGIARTI000029687988
en vigueur le 12 novembre 2014, jusqu'au 12 novembre 2015
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Article 6 LEGIARTI000029687989
1. Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000042683051
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
| Code de la défense |
| Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale. | Article R. 1132-15 | |
| Livre III du code des relations entre le public et l'administration |
| Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations. | Article 12 | |
| Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation. | Article 13 | |
| Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques. | Article 14 | |
| Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires. | Article 16 | 1 mois |
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Annexe Modifié LEGIARTI000033156165
en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2021
OBJET DE LA DEMANDE
| DISPOSITIONS APPLICABLES
| DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
|
Code de la défense
|
Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.
| Article R. 1132-15
| |
Code de la sécurité intérieure
|
Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
| Article D. 123-4
| |
Livre III du code des relations entre le public et l'administration
|
Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations.
| Article 12
| |
Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation.
| Article 13
| |
Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques.
| Article 14
| |
Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires.
| Article 16
| 1 mois
|
Annexe Modifié LEGIARTI000029687981
en vigueur le 12 novembre 2014, jusqu'au 19 mars 2016
OBJET DE LA DEMANDE
| DISPOSITIONS APPLICABLES
| DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
|
Code de la défense
|
Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.
| Article R. 1132-15
| |
Code de la sécurité intérieure
|
Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
| Article D. 123-4
| |
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relationsentre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
|
Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations.
| Article 12
| |
Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation.
| Article 13
| |
Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques.
| Article 14
| |
Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires.
| Article 16
| 1 mois
|
Fait le 23 octobre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon
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