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Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2014
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2014
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSX1419021D
IdentifiantJORFTEXT000029676080
RéférenceDécret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), JO du 1er novembre 2014, NOR ETSX1419021DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029676083

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Article 2 JORFARTI000029676085

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

Article 3 JORFARTI000029676086

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4 JORFARTI000029676088

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000029676090

ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code du travail

Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié

Article L. 3121-34

Quinze jours

Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

Article L. 3121-35

Trente jours

Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail

Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27

Trente jours

Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises

Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28

Trente jours

Autorisation de pratique des horaires individualisés

Article L. 3122-24

Trente jours

Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit

Article L. 3122-29, dernier alinéa

Trente jours

Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit

Article L. 3122-34, dernier alinéa

Quinze jours

Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit

Article L. 3122-36

Trente jours

Dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Article L. 3131-2

Quinze jours

Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances

Article R. 3132-12

Trente jours

Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement

Article L. 3132-14

Trente jours

Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe

Article L. 3132-18

Trente jours

Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs

Article L. 3162-1, second alinéa

Trente jours

Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle

Article L. 3163-2

Trente jours

Dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs

Article L. 3164-2, dernier alinéa

Trente jours

Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels

Article L. 4644-1-I, troisième alinéa

Trente jours

Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans

Article L. 6222-25, second alinéa

Trente jours

Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans

Article L. 6222-26, deuxième e alinéa

Trente jours

Code du travail applicable à Mayotte

Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans

Article L. 114-3, second alinéa

Trente jours

Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans dans la boulangerie, la restauration et l'hôtellerie

Article L. 114-4

Trente jours

Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié

Article L. 212-1

Huit jours

Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

Article L. 212-6, premier alinéa

Huit jours

Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail

Article L. 212-6, deuxième alinéa

Huit jours

Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs

Article L. 212-7, deuxième alinéa

Trente jours

Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit

Article L. 213-2, dernier alinéa

Trente jours

Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit

Article L. 213-4, deuxième alinéa

Quinze jours

Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit

Article L. 213-5, dernier alinéa

Trente jours

Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle

Article L. 213-6

Trente jours

Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement

Article L. 221-6

Trente jours

Arrêté n° 93-196 du 9 juillet 1993 fixant le durée du travail dans le territoire des îles Wallis et Futuna

Autorisation de dérogation temporaire à la durée du travail effectif au-delà de la durée légale

Article 6

Trente jours

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029676080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).