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Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2014
NatureDécret
Signé le31 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTS1417874D
IdentifiantJORFTEXT000029676314
RéférenceDécret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, JO du 1er novembre 2014, NOR INTS1417874DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; enseignants de la conduite et de la sécurité routière ; apprentis conducteurs. Objet : mise en œuvre de diverses mesures dans le domaine de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière et du permis de conduire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte a pour objectif de mettre en œuvre diverses mesures dans le domaine de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière et s'inscrit dans le cadre d'une réforme du permis de conduire. Il fixe à 14 ans l'âge unique pour la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur, en application de la directive 2006/126 du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Il autorise également l'accès à l'apprentissage anticipé de la conduite dès l'âge de 15 ans (au lieu de 16 ans actuellement). Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 227-18 à 227-28-3 et R. 131-11-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 213-1, L. 213-3, L. 213-6, L. 223-5, L. 224-14, R. 211-2, R. 211-3, R. 211-5, R. 212-2, R. 212-3, R. 212-3-1, R. 212-4, R.213-3, R. 213-4, R. 221-4, R. 221-11, R. 223-8, R. 224-22, R. 226-2 et R. 233-1 ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, notamment son article 16 ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 11 avril 2014 et du 15 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029676319

Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 11.

Article 2 JORFARTI000029676320

Le premier alinéa de l'article R. 211-2 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « cyclomoteur » sont insérés les mots : « ou de quadricycle léger à moteur » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 3 JORFARTI000029676324

Au 1° de l'article R. 211-3, après les mots : « Etre âgé de seize ans minimum », sont insérés les mots : « , ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ».

Article 4 JORFARTI000029676327

L'article R. 212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-3.-Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :

« I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas échéant, la mention “ deux-roues ” et la mention “ groupe lourd ”, correspondant respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.

« Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

« II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

« 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :

« a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;

« b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;

« c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

« d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I :

« a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;

« b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.

« III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.

« IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière. »

Article 5 JORFARTI000029676331

L'article R. 212-4est ainsi modifié :

1° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;

«-provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;

«-provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;

«-provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;

«-corruption de mineur (art. 227-22) ;

«-propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;

«-fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;

«-fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;

«-incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;

«-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

«-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;

«-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;

«-provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3) » ;

2° Au VI, après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;

«-emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. 213-6) ; ».

Article 6 JORFARTI000029676339

Le 6° de l'article R. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ; ».

Article 7 JORFARTI000029676342

Au premier alinéa de l'article R. 213-4, après la première phrase, sont insérées les dispositions suivantes :

« Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. »

Article 8 JORFARTI000029676346

Le I de l'article R. 221-4 est ainsi modifié :

1° Dans la catégorie A2, les mots : « du double de sa puissance » sont remplacés par les mots : « de 70 kW » ;

2° Dans la catégorie B, les mots : « et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises » sont remplacés par les mots : « ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur » ;

3° Dans la catégorie D1, les mots : « personnes comportant, outre le siège du » sont remplacés par les mots : « seize passagers au maximum non compris le » et les mots : « seize places assises maximum » sont supprimés ;

4° Dans la catégorie D, les mots : « personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant » sont supprimés et après les mots : « plus de huit », le mot : « personnes » est remplacé par le mot : « passagers ».

Article 9 JORFARTI000029676352

La seconde phrase du III de l'article R. 221-11 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions. »

Article 10 JORFARTI000029676354

Le II de l'article R. 223-8est ainsi modifié :

1° Les mots : « alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 11 JORFARTI000029676358

Le I de l'article R. 233-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « tout conducteur » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, » ;

2° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3.

« Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Article 12 JORFARTI000029676362

Au deuxième alinéa de l'article R. 131-11-1 du code pénal, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».

Article 13 JORFARTI000029676365

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA3

Code pénal (V)
Code de la route. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029676314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).