Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 novembre 2014 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2014
NatureArrêté
Signé le14 novembre 2014
Publié le16 novembre 2014
PublicationJORF n°0265 du 16 novembre 2014
AutoritéPremier ministre
NORPRMJ1426337A
IdentifiantJORFTEXT000029762381
RéférenceArrêté du 14 novembre 2014 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'Etat, JO du 16 novembre 2014, NOR PRMJ1426337ALégifrance →

Le Premier ministre et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029762383

La consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 1er août 2014 susvisé s'applique à tout projet relatif à un système d'information ou de communication dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 9 millions d'euros.

L'avis conforme est sollicité au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.

Article 2 JORFARTI000029762385

Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, le montant prévisionnel global d'une opération comprend les coûts estimatifs suivants : Au titre des coûts projet :

- les dépenses d'acquisition de l'infrastructure, et notamment les dépenses de matériel, de licences et d'infrastructures nécessaires au fonctionnement et au secours du système (incluant les plans de reprise d'activité) ; - le coût des ressources humaines internes et externes de réalisation et d'assistance à maîtrise d'œuvre (incluant notamment les phases d'étude, de conception, développement, tests, recette et mise en production) ; - le coût des prestations externes éventuelles d'assistance à maîtrise d'ouvrage (les coûts internes de maîtrise d'ouvrage n'étant pas pris en compte) ; - les coûts éventuels d'interfaçage sur systèmes liés ; - les dépenses d'hébergement et d'exploitation ; - les coûts éventuels de mise à niveau de solutions ou applications interfacées ; - les coûts internes ou externes nécessaires au déploiement initial de la solution (incluant déploiement technique, bascule et reprise des données, conduite du changement et formation initiale, support aux utilisateurs) ; - les coûts relatifs à la gestion contractuelle de l'opération (rédaction du cahier des clauses techniques particulières, suivi contractuel et gestion du marché…).

Au titre des coûts récurrents des deux premières années :

- les dépenses nécessaires au maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure ou du système (hébergement, exploitation, gestion des environnements…) ; - les dépenses de fonctionnement permanent (support, exploitation et maintenance) ; - le coût de la formation continue ; - le coût de maintenance des licences.

Les coûts mentionnés ci-dessus s'entendent toutes taxes comprises en ce qu'ils concernent des prestations ou fournitures externes.

Article 3 JORFARTI000029762386

L'arrêté du 1er juin 2011 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat est abrogé.

Article 4 JORFARTI000029762388

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2014.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029762381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).