Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle de fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 20 novembre 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000029810389
Dans l'intitulé et dans les articles 1er, 6 et 15 de l'arrêté du 16 mars 2011 susvisé, les mots : « ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de l'agriculture ».
Article 2 JORFARTI000029810391
Au 2° de l'article 6 du même arrêté, après les mots : « en position de détachement », sont insérés les mots : « et de position d'activité ».
Article 3 JORFARTI000029810393
L'article 8 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les chefs de service visés à l'annexe en application de l'article 7 du présent arrêté établissent annuellement pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6 une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne en cohérence avec la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien.
La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue dans les conditions suivantes :
-l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur la base de 90 % de l'effectif à prendre en considération ;
-l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois, dans la limite de l'enveloppe disponible.
La proposition de majoration d'ancienneté ne peut excéder un mois au titre d'une année. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial transmis au chef du service des ressources humaines.
Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année. Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.
Si, pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport est transmis au chef du service des ressources humaines. »
Article 4 JORFARTI000029810395
L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Article 5 JORFARTI000029810397
Les deux derniers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Une note chiffrée de 0 à 20.
A l'entrée dans le corps, comme pour les notations suivantes, la note de l'agent ne peut varier de plus d'un point par rapport à la moyenne des notes attribuées l'année précédente aux agents appartenant au même échelon. »
Article 6 JORFARTI000029810399
Le dernier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de recours sont celles fixées respectivement à l'article 9 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, à l'article 17-4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 30-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. »
Article 7 JORFARTI000029810404
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, V. Metrich-Hecquet
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