Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1446 du 3 décembre 2014 portant modification du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 2014
NatureDécret
Signé le3 décembre 2014
Publié le5 décembre 2014
PublicationJORF n°0281 du 5 décembre 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSS1424659D
IdentifiantJORFTEXT000029837639
RéférenceDécret n° 2014-1446 du 3 décembre 2014 portant modification du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens, JO du 5 décembre 2014, NOR AFSS1424659DLégifrance →

Publics concernés : pharmaciens libéraux, Caisse nationale d'assurance vieillesse des pharmaciens. Objet : réforme du régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens non salariés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er juillet 2015. Notice : ce décret supprime les classes dites optionnelles dans le régime des pharmaciens : leurs cotisations d'assurance vieillesse seront désormais fixées en fonction de leurs revenus. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 25 septembre 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029837642

L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le régime comprend six classes de cotisation.

« Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne annuelle de leurs revenus non salariés de la quatrième à la deuxième année précédente.

« Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues :

« Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 2 PASS, la cotisation est égale à 7 fois la cotisation de référence ;

« Classe 5 : revenu compris entre 2 et 2,75 PASS, la cotisation est égale à 9 fois la cotisation de référence ;

« Classe 7 : revenu compris entre 2,75 et 3,50 PASS, la cotisation est égale à 11 fois la cotisation de référence ;

« Classe 9 : revenu compris entre 3,50 et 4,25 PASS, la cotisation est égale à 13 fois la cotisation de référence ;

« Classe 11 : revenu compris entre 4,25 et 5 PASS, la cotisation est égale à 15 fois la cotisation de référence ;

« Classe 13 : revenu supérieur à 5 PASS, la cotisation est égale à 17 fois la cotisation de référence.

« Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.

« Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle. »

Article 2 JORFARTI000029837644

Pour les assujettis affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au 30 juin 2015, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 3 JORFARTI000029837646

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2015.

Article 4 JORFARTI000029837648

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029837639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).