Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1464 du 8 décembre 2014 portant publication du protocole n° 20 de la résolution 2013-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif à la modification du règlement de visite des bateaux du Rhin pour prendre en compte l'introduction d'une base de données centrale sur les bateaux de navigation intérieure (article 2.18, chiffre 6) (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le8 décembre 2014
Publié le10 décembre 2014
PublicationJORF n°0285 du 10 décembre 2014
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1427053D
IdentifiantJORFTEXT000029878831
RéférenceDécret n° 2014-1464 du 8 décembre 2014 portant publication du protocole n° 20 de la résolution 2013-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif à la modification du règlement de visite des bateaux du Rhin pour prendre en compte l'introduction d'une base de données centrale sur les bateaux de navigation intérieure (article 2.18, chiffre 6) (1), JO du 10 décembre 2014, NOR MAEJ1427053DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029878834

Le protocole n° 20 de la résolution 2013-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif à la modification du règlement de visite des bateaux du Rhin pour prendre en compte l'introduction d'une base de données centrale sur les bateaux de navigation intérieure (article 2.18, chiffre 6), sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000029878836

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000029878839

PROTOCOLE N° 20

DE LA RÉSOLUTION 2013-II-20 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 5 DÉCEMBRE 2013, RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN POUR PRENDRE EN COMPTE L'INTRODUCTION D'UNE BASE DE DONNÉES CENTRALE SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE (ARTICLE 2.18, CHIFFRE 6)

Résolution

1. Avec la directive 2013/43/UE modifiant l'article 2.18 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE, les autorités compétentes des Etats membre de l'Union européenne sont obligées d'encoder au plus vite dans un registre électronique central (base de données sur les bateaux de navigation intérieure), tenu par la Commission européenne, chaque numéro européen d'identification attribué (ENI), les données d'identification des bateaux ainsi que toute modification. Les Etats membres de la CCNR soutiennent fondamentalement la création et la tenue d'une base de données centrale sur les bateaux de navigation intérieure. Afin d'atteindre le but poursuivi par la base de données, il faut enregistrer dans la base de données l'ENI ainsi que les données d'identification des bateaux non seulement pour les bâtiments pour lesquels un certificat de bateau selon la directive 2006/87/CE a été délivré, mais aussi pour les bâtiments munis d'un certificat de visite selon le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR). Il est donc nécessaire de modifier l'article 2.18, chiffre 6 du RVBR d'une manière analogue à la modification de la directive 2006/87/CE.

2. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.

Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées :

(1) La directive 2006/87/CE, le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et le règlement (UE) n° 164/2010 de la Commission du 25 janvier 2010 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure visées à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires définissent les principales exigences pour l'ensemble minimal de données sur les bateaux de navigation intérieure à échanger entre les autorités de certification et les autorités des SIF.

(2) Par la résolution 2008-I-16, la Commission centrale a introduit l'ENI par une modification du RVBR. Au niveau de l'EU, ceci a été effectué par la directive 2006/87/CE. Depuis l'introduction de l'ENI, plus de 14 000 bâtiments - selon les informations de la Commission européenne - se sont vu attribuer cet ENI. Le nombre considérable d'ENI rend la gestion efficace des échanges de données difficile si on ne dispose pas d'un outil adéquat. Il pourrait entraîner des risques plus élevés pour la sécurité lors du fonctionnement du bateau (gestion du trafic) mais aussi des problèmes administratifs (par exemple, une double comptabilisation dans les statistiques). Conformément au Règlement de police pour la navigation du Rhin et au règlement (CE) n° 415/2007 de la Commission du 13 mars 2007 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux visés à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires, les ENI sont stockés dans des transpondeurs du système automatique d'identification (AIS) “Intérieur”, afin que les bateaux puissent être automatiquement identifiés si un ENI leur a été attribué.

(3) Les autorités compétentes ont besoin de ces données, notamment pour éviter d'attribuer deux ENI à un même bateau tandis que les autorités des SIF les utilisent pour plusieurs applications SIF, telles que la tenue des journaux d'écluse et l'élaboration de statistiques sur les écluses. Le nombre de transpondeurs de l'AIS “Intérieur” continue d'augmenter rapidement. Il est donc essentiel que l'échange de données soit efficace pour le bon fonctionnement de la gestion du trafic. Un registre électronique central (base de données sur les bateaux de navigation intérieure), auquel toutes les autorités sont reliées, est dès lors indispensable pour échanger les données de manière efficace et adapter le RVBR aux avancées techniques.

(4) Parallèlement, le nombre d'autorités compétentes qui peuvent délivrer des certificats communautaires pour la navigation intérieure a considérablement augmenté. Actuellement, quarante-neuf autorités dans neuf Etats membres de l'UE utilisent la base de données pour identifier un bateau et attribuer un ENI. Ces autorités compétentes doivent obtenir des informations fiables sur le bateau et son certificat pour préparer les inspections techniques et pour délivrer, renouveler ou retirer les certificats. Après que le certificat a été délivré, renouvelé ou retiré, il convient d'informer toutes les autres autorités compétentes. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'informations ou dispose d'informations incorrectes, son évaluation peut être incomplète, ce qui peut créer un risque pour la sécurité et constituer une application incorrecte des exigences prévues dans le RVBR ou la directive 2006/87/CE.

(5) Le nombre croissant d'autorités compétentes et le fait que tous les Etats n'échangent pas leurs informations sur l'attribution d'ENI avec les autres Etats ont des effets négatifs sur l'efficacité de leurs échanges d'informations, ce qui, par la suite, a des répercussions sur la délivrance de certificats conformément aux exigences du RVBR ou de la directive 2006/87/CE puisqu'il est possible que deux certificats soient émis sur la base du même ENI. Un échange de données efficace fondé sur la base de données sur les bateaux de navigation intérieure constitue, dès lors, une condition essentielle pour garantir un niveau de sécurité équivalent entre le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure et le certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

Eventuelles alternatives aux modifications envisagées :

Si l'objectif est d'établir une base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, dans laquelle sont enregistrés tous les bâtiments auxquels un ENI a été attribué, il n'existe pas d'alternative à la modification envisagée.

Conséquences de cette modification :

Il n'y a pas de conséquences directes pour la profession de la navigation. Une conséquence indirecte pour la profession de la navigation sera que les données sur les bâtiments ne seront plus enregistrées uniquement de manière décentralisée auprès des autorités compétentes, en particulier des Commissions de visite, qui ont délivré le certificat de visite respectif, mais en plus dans une base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure. D'autres autorités compétentes ont accès à cette base de données conformément aux règlementations du RVBR, de la directive 2006/87/CE et des SIF.

Pour les autorités compétentes, la saisie de l'ENI et des données d'identification des bateaux dans la base de données entraîne éventuellement des conséquences importantes. Elles ne doivent plus seulement enregistrer ces données dans leurs propres bases de données, mais les transmettre en plus également à la base de données centrale. Parallèlement, lors de l'utilisation des données de la base de données centrale, elles doivent assurer la protection de ces données.

Conséquences d'un rejet de cette modification :

En cas de rejet de la modification, l'objectif de constitution d'une base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, dans laquelle sont enregistrés tous les bâtiments auxquels un ENI a été attribué, ne pourrait pas être atteint.

De plus, cela créerait une insécurité juridique, attendu que les données des bâtiments pourvus d'un certificat communautaire seraient enregistrées dans la base de données centrale, tandis que celles des bâtiments pourvus d'un certificat de visite rhénan ne le seraient pas.

Résolution

La Commission centrale,

Soucieuse de promouvoir la sécurité et le bon ordre de la navigation intérieure rhénane et européenne et de faciliter l'application des prescriptions de la navigation intérieure par l'échange, entre les autorités, de données permettant une identification univoque des bâtiments,

Consciente du fait que les données ne peuvent être échangées que si leur confidentialité est préservée et si un niveau de protection des données équivalent à celui des Etats riverains du Rhin et de la Belgique est garanti chez les destinataires des données,

Souhaitant soutenir la Commission européenne pour la tenue de la base de données et apporter à cet effet ses connaissances et son expérience,

Considérant que l'Union européenne a déjà décidé une modification correspondante de la directive 2006/87/CE et qu'une décision de la CCNR contribue aussi à l'harmonisation des prescriptions pour la navigation intérieure en Europe,

Adopte l'amendement à l'article 2.18 du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexé à la présente résolution.

L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2014.

Annexe

Annexe JORFARTI000029878843

ANNEXE

AU PROTOCOLE 20

L'article 2.18, chiffre 6, est modifié comme suit :

« 6. Les autorités compétentes visées au chiffre 5 encodent au plus vite dans le registre électronique conformément à la directive 2006/87/CE, annexe II, article 2.18, paragraphe 6, 1er alinéa, (la « base de données sur les bateaux de navigation intérieure ») chaque numéro européen d'identification attribué, les données d'identification du bateau définies à l'annexe P ainsi que toute modification. Les autorités compétentes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique ainsi que les Etats membres de l'Union européenne peuvent utiliser ces données aux seules fins de mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à respecter les articles 2.02 à 2.15 et 2.18, chiffre 3.

Le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement est conforme aux dispositions correspondantes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique relatives à la protection des données.

Les Etats riverains du Rhin et la Belgique prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la fiabilité des informations qui leur sont transmises et n'utilisent ces informations qu'en conformité avec le présent chiffre 6.

L'autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale sous réserve qu'un niveau équivalent de protection des données soit garanti, et uniquement au cas par cas. L'autorité compétente de l'Etat riverain du Rhin ou de la Belgique s'assure que le transfert est nécessaire aux fins visées au premier alinéa. L'autorité compétente veille à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. »

Fait le 8 décembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er décembre 2014.

Textes cités liens · DILA3

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