Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 décembre 2014 relatif au calendrier de remise au certificateur des comptes annuels et des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2014
NatureArrêté
Signé le15 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
PublicationJORF n°0302 du 31 décembre 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSH1430229A
IdentifiantJORFTEXT000030005362
RéférenceArrêté du 15 décembre 2014 relatif au calendrier de remise au certificateur des comptes annuels et des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes, JO du 31 décembre 2014, NOR AFSH1430229ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-16 et R. 6145-61-4 ;

Vu le décret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030005365

Le calendrier de mise à disposition du certificateur des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030005366

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'exercice 2014.

Article 3 JORFARTI000030005367

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030005369

ANNEXE


DATE LIMITE

NATURE DE L'ACTION

31 janvier n + 1

Fin de la journée complémentaire.

Jusqu'au 15 mars n + 1

28 février : date limite pour les ajustements entre ordonnateur et comptable.
15 mars : date limite de remise de la balance des comptes complète au certificateur (c'est-à-dire une balance des comptes définitive à cette étape, exhaustive des opérations de l'exercice clos).

Jusqu'au 25 avril n + 1

Date limite de remise des comptes annuels (définis au 1° de l'article R. 6145-43 du code de la santé publique, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe) au certificateur.
A cette date, les comptes de l'exercice donnant lieu à certification doivent être figés. Pour les comptables assignataires des établissements publics de santé utilisant l'application Hélios, le 25 avril constitue la date limite de demande de visa du compte financier dans l'application.

Jusqu'au 8 mai n + 1

Le certificateur rencontre le directeur de l'établissement public de santé et le comptable assignataire.
Les dernières corrections sont enregistrées suite à demande par le certificateur, le cas échéant.
A l'issue des travaux du certificateur et au plus tard le 8 mai, le comptable assignataire demande le visa du compte financier au directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

Du 9 au 15 mai n + 1

Le directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, vise le compte financier définitif et complet de l'établissement public de santé.

15 mai n + 1

Date limite de signature du compte financier par le directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et retour du compte financier signé au comptable assignataire.

Du 15 au 31 mai n + 1

Le directeur de l'établissement public de santé arrête le compte financier (il appose sa signature sur le compte financier).
Les comptes annuels arrêtés et le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 du code de la santé publique sont remis au certificateur par le directeur de l'établissement public de santé.
Le certificateur vérifie les comptes annuels et remet son rapport d'opinion au directeur de l'établissement public de santé.

31 mai n + 1

Le directeur transmet le compte financier avec le rapport d'opinion du certificateur au conseil de surveillance.

30 juin n + 1

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier et l'affectation des résultats, après avoir entendu le rapport d'opinion du certificateur.

Fait le 15 décembre 2014.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins F. Faucon Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des collectivités locales, N. Biquard Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chef du service des collectivités locales, N. Biquard

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030005362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).