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Décret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2013
NatureDécret
Signé le23 décembre 2013
Publié le28 décembre 2013
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1325380D
IdentifiantJORFTEXT000028396592
RéférenceDécret n° 2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes, JO du 28 décembre 2013, NOR AFSH1325380DLégifrance →

Publics concernés : établissements publics de santé, commissaires aux comptes, Cour des comptes. Objet : définition du champ des établissements publics de santé soumis à l'obligation de certification de leurs comptes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique à compter de la certification des comptes de l'exercice 2014. Notice : le décret définit les établissements publics de santé qui seront soumis à la certification de leurs comptes en application de l'article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Il fixe à 100 millions d'euros de produits sur les trois dernières années le seuil à partir duquel les établissements sont soumis à cette obligation et à 1,2 milliard d'euros de produits le seuil à partir duquel ils pourront être certifiés par la Cour des comptes. Il organise une entrée en vigueur progressive du dispositif en prévoyant que la liste des établissements pour lesquels la certification s'applique à compter, respectivement, des exercices 2014, 2015 ou 2016 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, en fonction de l'état d'avancement des travaux nécessaires à l'entrée dans le processus de certification des comptes. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-16 ;

Vu le décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de certification des comptes des établissements publics de santé,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028396598

Il est ajouté à la sous-section 9 de la première section du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique des articles D. 6145-61-7 et D. 6145-61-8 ainsi rédigés :

« Art. D. 6145-61-7.-I. ― Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs.

« La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices.

« II. ― Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2.

« Art. D. 6145-61-8.-Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification. »

Article 2 JORFARTI000028396603

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter de la certification des comptes de l'exercice 2017.

La liste des établissements pour lesquels la certification s'applique à compter, respectivement, des exercices 2014, 2015 ou 2016 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, en fonction de l'état d'avancement des travaux nécessaires à l'entrée dans le processus de certification des comptes.

Article 3 JORFARTI000028396604

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028396592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).