Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2014
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
PublicationJORF n°0302 du 31 décembre 2014
AutoritéMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
NORETLL1427669A
IdentifiantJORFTEXT000030007661
RéférenceArrêté du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, JO du 31 décembre 2014, NOR ETLL1427669ALégifrance →

Publics concernés : primo-accédants à la propriété et banques distribuant le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, dénommé également « prêt à taux zéro » ou « PTZ ». Objet : définition des modalités de justification relatives au PTZ pour l'acquisition de logements anciens sous condition de travaux. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015 Notice : l'arrêté précise les modalités suivant lesquelles un primo-accédant à la propriété dans l'ancien doit justifier des travaux rendant son opération immobilière éligible au prêt à taux zéro. Avant l'émission de l'offre de prêt, l'emprunteur s'engagera à réaliser des travaux d'amélioration dans un délai de 3 ans. Après leur achèvement, il transmettra les factures correspondantes à l'établissement de crédit. L'arrêté supprime également des dispositions relatives au délai d'achèvement des travaux, dispositions qui sont reprises à l'article R. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, l'arrêté abroge les dispositions relatives à la justification de la condition de performance énergétique car cette condition a étésupprimée par l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2015 pour les offres émises à compter du 1er janvier 2015. Références : les textes visés par cet arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, R. 31-10-1 à R. 31-10-12 ;

Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 11 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030007667

L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au I de l'article » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces annexes constituent les surfaces annexes mentionnées au III du même article. »

Article 2 JORFARTI000030007670

Les quatre derniers alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000030007672

Après l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - « Pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-2, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe XIV ainsi que l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel de ces travaux. « Dans le délai mentionné au même V, l'emprunteur justifie que les travaux réalisés respectent effectivement la condition de travaux mentionnée au III de l'article R. 31-10-2 au moyen de l'ensemble des factures correspondantes. »

Article 4 JORFARTI000030007675

L'article 7, les II et III de l'article 8 ainsi que les annexes X à XIII de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000030007677

L'annexe à l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est complétée par une annexe XIV figurant en annexe au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000030007679

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

Article 7 JORFARTI000030007681

Le directeur général du Trésor, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030007683

ANNEXE

Annexe XIV Modèle d'attestation sur l'honneur relative à la justification par l'acquéreur d'un programme de travaux concomitant a l'acquisition d'un logement ancien

Je soussigné,.................... bénéficiant d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt ne portant pas intérêt d'un montant de...................., contracté auprès de...................., en vue de financer l'acquisition du logement visé ci-après, atteste sur l'honneur que ce logement fera l'objet, dans les conditions fixées au III de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie. Je reconnais avoir été informé que si les travaux ne sont pas réalisés ou ne respectent pas la condition précitée dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre de prêt, l'établissement de crédit sera en droit de procéder à la remise en cause de la totalité du montant ou des conditions de mon prêt sur le fondement des articles L. 31-10-7 et R. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation. Fait à Signature du bénéficiaire du prêt

Tableau à joindre à la déclaration sur l'honneur


RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT OBJET DU PRÊT

Acquéreur (s)

Adresse du logement

N° d'appartement
N°, Voie
Code postal
Ville

Montant prévisionnel des travaux d'amélioration

Signature du bénéficiaire du prêt En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant le déclarant peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme susmentionné. Rappel.-En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre la restitution de l'avantage indûment perçu, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (code pénal, art. 313-1).

Fait le 30 décembre 2014.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de la construction et de l'habitation. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030007661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).