Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 2015
NatureDécret
Signé le8 janvier 2015
Publié le10 janvier 2015
PublicationJORF n°0008 du 10 janvier 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSS1419916D
IdentifiantJORFTEXT000030073393
RéférenceDécret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, JO du 10 janvier 2015, NOR AFSS1419916DLégifrance →

Publics concernés : organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs, organismes d'assurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. Objet : détermination de la procédure de mise en concurrence préalable au choix du ou des organismes assureurs recommandés par les accords professionnels ou interprofessionnels pour gérer des garanties collectives complémentaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les partenaires sociaux qui recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire qu'ils instituent doivent procéder à une mise en concurrence préalable de ces organismes. Le présent décret a pour objet de définir la procédure applicable, afin notamment d'en garantir la transparence. Ainsi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs devront publier un avis d'appel à la concurrence qui comprendra les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures ainsi que les critères d'évaluation des offres. Le décret prévoit également des règles visant à assurer l'égalité de traitement des candidats tout au long de la procédure et l'impartialité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs lors du choix du ou des organismes recommandés, notamment en prohibant les situations de conflits d'intérêts. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 et L. 912-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-19 ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 juillet 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030073403

Le titre Ier du livre IX de la troisième partie du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II « Clauses obligatoires

« Art. D. 912-1.-Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels définis à l'article L. 911-1 recommandent un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la couverture des risques définis à l'article L. 911-2, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats. Cette procédure s'applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation. « La commission paritaire prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats. « A l'exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d'au moins quatre membres désignés en son sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas, la commission paritaire spéciale rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission paritaire. « La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle. « Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale ainsi que les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité.

« Art. D. 912-2.-Toutes les réunions organisées pour la procédure de mise en concurrence font l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale.

« Art. D. 912-3.-Un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.

« Art. D. 912-4.-L'avis d'appel à la concurrence comporte les éléments suivants : « 1° Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ; « 2° Les conditions d'éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par l'accord. Ces conditions peuvent également porter sur la solvabilité et l'expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ; « 3° Les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ; « 4° Le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés. « L'avis peut prévoir la communication de l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.

« Art. D. 912-5.-A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu'un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir. « Le cahier des charges comporte les éléments suivants : « 1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ; « 2° La durée maximale de la clause de recommandation ; « 3° L'assiette et la structure des cotisations ; « 4° Les conditions de révision des cotisations ; « 5° Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ; « 6° Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ; « 7° Les obligations qui incombent à l'organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.

« Art. D. 912-6.-La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après : « 1° Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ; « 2° Les candidatures recevables en application du 1° du présent article sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ; « 3° Les candidatures éligibles en application du 2° du présent article sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.

« Art. D. 912-7.-Les organismes dont la candidature a été écartée au terme de l'une des trois phases définies à l'article D. 912-6 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale. Ce courrier mentionne les motifs du rejet de leur candidature. « Les candidats non retenus peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des compléments d'information sur les motifs du rejet de leur candidature. La commission paritaire ou la commission paritaire spéciale répond à ces demandes dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

« Art. D. 912-8.-La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.

« Art. D. 912-9.-Lorsque la liste des candidatures éligibles en application du 2° de l'article D. 912-6 a été arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts. Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née. « Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.

« Art. D. 912-10.-Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.

« Art. D. 912-11.-Le ou les experts mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 912-1 sont tenus de déclarer, préalablement à leur désignation, toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de ces commissions, soit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 912-9, vis-à-vis de l'un ou l'autre des organismes candidats.

« Art. D. 912-12.-Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche professionnelle concernée.

« Art. D. 912-13.-Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail. »

Article 2 JORFARTI000030073406

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des assurances (V)
Code de la mutualité (V)
Cité par 41 textes
Instauration d'un régime de frais de santé - art. 1er (VE)
Instauration d'un régime professionnel de santé - art. 1er (VE)
Instauration d'un régime professionnel de santé - art. 1er (VE)
Prévoyance - art. (VE)
Complémentaire santé - art. (VE)
Mise en place d'un régime de frais de santé - art. (VE)
Régime de prévoyance - art. 10 (VE)
Régime de prévoyance des ouvriers dockers inter... - art. 6 (VE)
Régime de prévoyance des ouvriers dockers occas... - art. 6 (VE)
Instauration d'un régime professionnel de prote... - art. 1er (VE)
Régime de prévoyance - art. (VE)
Régime de prévoyance des ouvriers dockers inter... - art. (VE)
Régime de prévoyance des ouvriers dockers occas... - art. (VE)
Mise en place d'un régime collectif complémenta... - art. (VE)
relatif aux conditions de la mise en concurrenc... - art. 5 (VNE)
Régime de prévoyance - art. (VE)
Régime de prévoyance des ouvriers dockers inter... - art. (VE)
Régime de prévoyance des ouvriers dockers occas... - art. (VE)
Régime collectif et obligatoire de complémentai... - art. (Ab)
à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régi... - art. (VNE)
Régime de complémentaire santé (titre XI de la ... - art. (VE)
Régimes de retraite et de prévoyance (titre IV ... - art. (VE)
Régime prévoyance complémentaire - art. (VE)
relatif à l'annexe spécifique n° 3 au secteur c... - art. 7
à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régim... - art.
Régimes conventionnels de prévoyance et de frai... - art. (VE)
Accord du 10 septembre 2024 - art.
Modification du titre IV « Régimes de retraite ... - art. (VE)
Création d'un régime professionnel de santé - art. 1er (VE)
Instauration d'un régime professionnel de santé - art. 1er (VE)
Mise en place du régime collectif de prévoyance... - art. (Ab)
Prévoyance - art. (VE)
Prévoyance - art. (VE)
Régime de prévoyance - art. 1er (VE)
Régime professionnel de santé 2018-2022 - art. 1er (VE)
Régime professionnel de santé 2024-2028 - art. 1er (VE)
relatif au régime de prévoyance au profit des s... - art. (VNE)
relatif à l'instauration du régime professionne... - art. 1er (VNE)
relatif à la mise en place d'un régime collecti... - art. (VNE)
à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la co... - art. (VNE)
à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à ... - art. (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030073393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).