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Décret n° 2015-21 du 12 janvier 2015 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 2015
NatureDécret
Signé le12 janvier 2015
Publié le14 janvier 2015
PublicationJORF n°0011 du 14 janvier 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSS1427521D
IdentifiantJORFTEXT000030093556
RéférenceDécret n° 2015-21 du 12 janvier 2015 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, JO du 14 janvier 2015, NOR AFSS1427521DLégifrance →

Publics concernés : membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. Objet : règles de désignation des représentants des organisations syndicales de professions libérales au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et fixation du nombre de leur voix. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) se compose des présidents de chacune de ses sections professionnelles ainsi que de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation de ces représentants ainsi que le nombre de voix dont ils disposent. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent peut être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-1 et L. 641-4 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 25 septembre 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030093560

L'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L'alinéa est précédé par un « I » ;

b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « président de section professionnelle » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent la publication des résultats des élections.

« A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R. 641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.

« En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.

« Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au conseil d'administration. » ;

3° Au début du deuxième, devenu septième, alinéa, il est inséré un « III ».

Article 2 JORFARTI000030093566

Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale issu du présent décret, l'arrêté mentionné au premier alinéa de cet article est pris dans les deux mois suivant la parution du présent décret.

Article 3 JORFARTI000030093568

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030093556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).