Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 2015
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2014
Publié le17 janvier 2015
PublicationJORF n°0014 du 17 janvier 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1431119A
IdentifiantJORFTEXT000030109868
RéférenceArrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor, JO du 17 janvier 2015, NOR FCPE1431119ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu l'arrêté du 5 mars 2010 modifié relatif à la création et à l'organisation de la direction des créances spéciales du Trésor public ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 28 novembre 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030109869

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 mars 2010 susvisé sont remplacées par celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030109870

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes, ainsi que par les chambres régionales ou territoriales des comptes ;

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ;

4° Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;

5° Créances résultant des sanctions administratives prononcées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mentionnées aux chapitres Ier et III du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions ;

6° Redevances, taxes et droits émis par l'Agence nationale des fréquences :

a) Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ;

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ;

c) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 2007-1532 modifié ;

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires ;

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés :

1. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et comprenant :

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications et de leur renouvellement ;

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes, de leurs modifications et de leur renouvellement ;

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de leurs modifications et de leur renouvellement ;

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur le marché ;

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et comprenant :

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-5 du CSP ;

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du CSS ;

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS ;

9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé, introduite par l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 et le décret n° 2014-73 relatifs à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé ;

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ;

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement sur la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction institué par les dispositions du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Article 3 JORFARTI000030109894

Les dispositions des 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Les autres dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, étant précisé que les missions qu'elles mentionnent relèvent déjà de la direction des créances spéciales du Trésor.

Les créances antérieures à 2012, prises en charge par la direction des créances spéciales du Trésor et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures de la direction précitée.

Article 4 JORFARTI000030109896

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2014.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chef de service, F. Tanguy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030109868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).