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Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 2015
NatureDécret
Signé le2 février 2015
Publié le4 février 2015
PublicationJORF n°0029 du 4 février 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV1426025D
IdentifiantJORFTEXT000030188945
RéférenceDécret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, JO du 4 février 2015, NOR INTV1426025DLégifrance →

Publics concernés : étrangers demandant l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration à raison du mariage, administrations de l'Etat. Objet : tests linguistiques permettant aux étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration à raison du mariage, de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu'ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d'une attestation délivrée à l'issue d'un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d'inscription d'un test sur la liste. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030188946

L'article 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « international », sont insérés les mots : «, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. »

Article 2 JORFARTI000030188947

Le 1° de l'article 37 du même décret est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « déclarant » est remplacé par le mot : « demandeur » et après le mot : « international », sont insérés les mots : «, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. »

Article 3 JORFARTI000030188948

L'inscription des tests linguistiques sur la liste fixée en application des dispositions des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est valable jusqu'au dernier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté fixant les nouvelles conditions d'inscription sur cette liste et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2015.

Article 4 JORFARTI000030188949

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030188945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).