Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le2 février 2015
Publié le4 février 2015
Articles4 articles en vigueur
NORINTV1426025D
IdentifiantLEGITEXT000030189289
RéférenceDécret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : étrangers demandant l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration à raison du mariage, administrations de l'Etat. Objet : tests linguistiques permettant aux étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration à raison du mariage, de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu'ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d'une attestation délivrée à l'issue d'un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d'inscription d'un test sur la liste. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030189290

A modifié :

  • Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 14

Article 2 LEGIARTI000030189296

A modifié :

  • Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 37

Article 3 LEGIARTI000030189292

1. L'inscription des tests linguistiques sur la liste fixée en application des dispositions des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est valable jusqu'au dernier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté fixant les nouvelles conditions d'inscription sur cette liste et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2015.

Article 4 LEGIARTI000030189294

1. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 2015).

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