1. L'inscription des tests linguistiques sur la liste fixée en application des dispositions des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est valable jusqu'au dernier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté fixant les nouvelles conditions d'inscription sur cette liste et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2015.
DÉCRET n°2015-108 du 2 février 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 février 2015.
TexteDÉCRET n°2015-108 du 2 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030189292
Texte parentLEGITEXT000030189289
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