Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 2015 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants civils du ministère de la défense de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2015
NatureArrêté
Signé le13 janvier 2015
Publié le6 février 2015
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2015
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1502145A
IdentifiantJORFTEXT000030194135
RéférenceArrêté du 13 janvier 2015 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants civils du ministère de la défense de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent, JO du 6 février 2015, NOR DEFH1502145ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils en soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030194141

La sélection professionnelle prévue à l'article 7 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est organisée selon les modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030194143

Peuvent faire acte de candidature les aides-soignants civils du ministère de la défense ayant la qualité de titulaire au 1er janvier de l'année du déroulement de la sélection professionnelle.

Article 3 JORFARTI000030194144

La sélection professionnelle mentionnée à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

1. L'épreuve écrite (durée : une heure ; coefficient 1) se présente sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à l'exercice de la profession d'infirmier.

L'épreuve écrite est anonyme.

2. L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est dotée d'un coefficient 2.

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier sa personnalité, sa motivation et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel des infirmiers.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son activité professionnelle en qualité d'aide-soignant, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

Article 4 JORFARTI000030194145

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de la sélection professionnelle. Le service organisateur transmet le dossier au jury, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

Article 5 JORFARTI000030194146

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 6 JORFARTI000030194147

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 7 JORFARTI000030194148

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 8 JORFARTI000030194149

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 9 JORFARTI000030194150

L'arrêté du 7 mai 2010 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants du ministère de la défense de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent est abrogé.

Article 10 JORFARTI000030194152

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030194154

ANNEXE

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat.

Formation professionnelle et continue.

Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).

Description d'une action professionnelle.

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle.

Déclaration sur l'honneur.

Accusé de réception.

Fait le 13 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Feytis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030194135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).