Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-128 du 5 février 2015 modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 2015
NatureDécret
Signé le5 février 2015
Publié le7 février 2015
PublicationJORF n°0032 du 7 février 2015
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1422983D
IdentifiantJORFTEXT000030199506
RéférenceDécret n° 2015-128 du 5 février 2015 modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, JO du 7 février 2015, NOR DEFH1422983DLégifrance →

Personnes concernées : sergents de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Objet : modalités de classement et d'avancement des sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de préserver l'adéquation entre le grade détenu et la qualification au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et conformément à la nature de leur mission opérationnelle, les sergents doivent obtenir une qualification préalable avant de devenir sergent-chef. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030199509

Après l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1.-Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.»

Article 2 JORFARTI000030199512

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.

Article 3 JORFARTI000030199516

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. - Partie législative (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030199506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).