Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-131 du 7 février 2015 relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 2015
NatureDécret
Signé le7 février 2015
Publié le8 février 2015
PublicationJORF n°0033 du 8 février 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1430227D
IdentifiantJORFTEXT000030200975
RéférenceDécret n° 2015-131 du 7 février 2015 relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, JO du 8 février 2015, NOR INTD1430227DLégifrance →

Publics concernés : ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire. Objet : détermination de l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire qui ne peut être immédiatement mise à exécution. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cas d'un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont l'éloignement ne peut être immédiatement exécuté, le décret donne compétence, pour prononcer la décision d'assignation à résidence, au préfet du département dans lequel se situe le lieu d'assignation. En outre, le décret donne compétence exclusive au ministre de l'intérieur pour décider de l'assignation à résidence dans deux cas : lorsque l'étranger se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est assigné à résidence outre-mer ; lorsque, se trouvant dans une collectivité ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France métropolitaine. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 8 janvier 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 janvier 2015 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 6 janvier 2015 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 2 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030200988

Au 1° de l'article R. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « le préfet de département et à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « le préfet du département où se situe le lieu d'assignation à résidence, à Paris, le préfet de police, ».

Article 2 JORFARTI000030200991

L'article R. 523-6 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 523-6.-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.

« Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II.-Lorsque le lieu d'assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente dans le cas visé à l'article R. 523-4 est le représentant de l'Etat dans la collectivité.

« III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence :

« 1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;

« 3° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer.

« Art. R. 523-7.-Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. »

Article 3 JORFARTI000030200994

L'article 98 du décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 98.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est l'administrateur supérieur. « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »

Article 4 JORFARTI000030200999

L'article 100 du décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 100.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire. « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »

Article 5 JORFARTI000030201004

L'article 134 du décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 134.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire. « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »

Article 6 JORFARTI000030201009

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA8

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030200975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).