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Décret n° 2015-159 du 11 février 2015 portant diverses dispositions relatives à la défense nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2015
NatureDécret
Signé le11 février 2015
Publié le13 février 2015
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2015
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD1426930D
IdentifiantJORFTEXT000030227427
RéférenceDécret n° 2015-159 du 11 février 2015 portant diverses dispositions relatives à la défense nationale, JO du 13 février 2015, NOR DEFD1426930DLégifrance →

Publics concernés : responsables d'installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID), populations concernées par le droit à l'information du public sur l'impact des activités des IANID sur la santé et l'environnement, responsables d'installations classées, de projets, d'ouvrages, de travaux et d'activités intéressant la défense nationale. Objet : modification de dispositions réglementaires du code de la défense, du code de l'environnement, du code de la santé publique et du code du travail issues des modifications créées par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et par l'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de cette loi. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret adapte les dispositions réglementaires du code de la défense, du code de l'environnement, du code de la santé publique et du code du travail relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) en conséquence de l'insertion de ces dernières dans la partie législative du code de la défense. Il prend en compte la création par l'ordonnance du 10 juillet 2014 d'une commission d'information sur les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique. Il modifie les dispositions réglementaires du code de la défense relatives au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. Il modifie également l'article R. 123-1 du code de l'environnement relatif à l'exemption d'enquête publique pour certains projets, installations, ouvrages, travaux et activités intéressant la défense nationale et l'article R. 644-1 du code pénal relatif au renforcement de la protection des ports militaires. Références : les codes et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 modifié relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 modifié relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires ;

Vu le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire ;

Vu le décret n° 2010-860 du 23 juillet 2010 portant création, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires » ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 janvier 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

Article 1 JORFARTI000030227460

I.-L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2.-Installations et activités nucléaires intéressant la défense ».

II.-L'article R. * 1333-37 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé ;

2° Au II, les mots : « mentionnées du 1° au 5° du I » sont remplacés par les mots : « nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 » ;

3° Les II et III deviennent respectivement les I et II.

III.-L'article R. * 1333-37-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 1333-37-1.-Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.

« Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. »

IV.-L'article R. * 1333-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 1333-38.-I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

« Elles sont présidées :

« 1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

« 2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

« II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

« 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

« 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.

« Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. »

V.-L'article R. * 1333-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 1333-39.-Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune. »

VI.-Au I de l'article R. * 1333-40 du même code, après les mots : « installation nucléaire de base secrète », sont insérés les mots : «, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, ».

VII.-Le « I » figurant au début du premier alinéa de l'article R. * 1333-42 du même code est supprimé.

VIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-44 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 ».

IX.-Au premier alinéa de l'article R. * 1333-45 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

X.-L'article R. * 1333-47-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1333-17 » et les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7 » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1333-18 ».

XI.-Au premier alinéa de l'article R. * 1333-49 et aux premier et dernier alinéas de l'article R. * 1333-50 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

XII.-La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. »

XIII.-Au 8° du I de l'article R. * 1333-51-1 du même code, les mots : « les dispositions des 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « les dispositions des 4°, 5° et 6° ».

XIV.-L'article R. * 1333-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 1333-52.-Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention. »

XV.-L'article R. * 1333-53 du même code est supprimé.

XVI.-La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire), intitulée « Systèmes nucléaires militaires » et qui comprend les articles R. * 1333-61 à R. * 1333-67, devient la sous-section 3.

XVII.-L'article R. * 1333-61 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'alinéa est ajouté un « 2° » et les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7 » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 » ;

2° Avant le 2° est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté.

« Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. »

XVIII.-La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire), intitulée « Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense » et qui comprend les articles R. * 1333-67-1 à R. * 1333-67-3, devient la sous-section 4.

XIX.-L'article R. * 1333-67-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délégué » sont remplacés par les mots : « du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 ».

XX.-Après l'article R. * 1333-67-3 du même code, il est créé une sous-section 5 intitulée « Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique » dans laquelle est inséré un article R. * 1333-67-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 1333-67-3-1.-Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

« Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

« Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites. »

XXI.-L'article R. * 1333-67-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires. »

Article 2 JORFARTI000030227510

I.-Le premier alinéa de l'article R. 541-42 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des installations individuelles » sont insérés les mots : « définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense » ;

2° Les mots : « des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

II.-L'article R. 541-44 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des installations individuelles » sont insérés les mots : « définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense » ;

2° Les mots : « des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

III.-Le premier alinéa de l'article R. 541-48 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des installations individuelles » sont insérés les mots : « définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense » ;

2° Les mots : « des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

IV.-L'article R. 542-67 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « définies à l'article R. 1333-37 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « Pour une installation nucléaire intéressant la défense » sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article ».

V.-Au dernier alinéa de l'article R. 542-69 du même code, après les mots : « Pour une installation nucléaire intéressant la défense » sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67 ».

Article 3 JORFARTI000030227542

I.-Le 2° de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement » ;

2° Au b, les mots : « mentionnées au III de l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense » ;

3° Au d, les mots : « en application de l'article 83 du code minier » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 162-1 du code minier ».

II.-Le III de l'article R. 1333-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement » ;

2° Au b, les mots : « mentionnées au III de l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense » ;

3° Au d, les mots : « en application de l'article 83 du code minier » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 162-1 du code minier ».

III.-L'article R. 1333-45 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « tels que définis par le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national » sont remplacés par les mots : « tels que définis par l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement » ;

2° Au a, les mots : « mentionnées au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement » ;

3° Au b, les mots : « mentionnées au III de l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense » ;

4° Au d, les mots : « en application de l'article 83 du code minier » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 162-1 du code minier ».

Article 4 JORFARTI000030227571

I.-Au 1° de l'article R. 4451-1 du code du travail, les mots : « activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

II.-L'article R. 4451-98 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-2 du code de l'environnement » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

Article 5 JORFARTI000030227584

A l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les mots : « au sens de l'article R. 1333-37 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ».

Chapitre II : Dispositions relatives au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

Article 6 JORFARTI000030227588

I.-Au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire), il est inséré après la section 2 une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

« Art. R. * 1333-67-5.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

« Le délégué est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.

« Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.

« Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

« Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

« Art. R. * 1333-67-6.-Le délégué est notamment chargé :

« 1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

« 2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

« 3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

« 4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;

« 5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

« 6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

« 8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.

« Art. R. * 1333-67-7.-Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

« Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

« Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

« Art. R. * 1333-67-8.-Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.

« Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.

« Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

« Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

« Art. R. * 1333-67-9.-Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :

« 1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

« 2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

« 3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.

« Art. R. * 1333-67-10.-A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.

« Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.

« Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. »

II.-Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie réglementaire du code de la défense (partie réglementaire) est supprimé.

III.-A l'article R. * 1411-17 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 ».

Article 7 JORFARTI000030227602

I.-Au second alinéa de l'article R. 1333-7 du code de la santé publique, les mots : « mentionné à l'article R. 1411-7 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense ».

II.-A l'article R. 1333-102 du même code, les mots : « du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense » et les mots : « auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense ».

III.-A l'article R. 1333-108 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense ».

IV.-A l'article R. 1333-110 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

Article 8 JORFARTI000030227615

I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 4451-36 du code du travail, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R.* 1411-7 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense ».

II. - Aux articles R. 4451-77, R. 4451-94 et R. 4451-128 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense ».

Article 9 JORFARTI000030227625

I.-Au d et au e du II de l'article 1er, au i du 1° de l'article 4 et au 1° de l'article 15 du décret du 22 février 2002 susvisé, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

II.-Les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense » :

1° A l'article 3 du décret du 29 septembre 1970 susvisé ;

2° Au b de l'article 2 du décret du 6 novembre 2007 susvisé.

III.-Au 3° de l'article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

IV.-Au 9° du II de l'article 3 du décret du 23 juillet 2010 susvisé, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux enquêtes publiques

Article 10 JORFARTI000030227631

Le III de l'article R. 123-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :

« 1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;

« 2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;

« 3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;

« 4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. »

Chapitre IV : Dispositions relatives aux ports militaires

Article 11 JORFARTI000030227633

A l'article R. 644-1 du code pénal, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , dans un port ».

Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 12 JORFARTI000030227636

I.-Les articles 1er et 6, le IV de l'article 9 et l'article 13 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve des dispositions du II du présent article.

II.-L'article R. * 1641-1-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :

« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; » ;

2° Après le 4°, il est inséré trois alinéas 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou ” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ”. »

III.-L'article R. * 1651-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° devient le 8° ;

2° Après le 2°, sont insérés des alinéas 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« 4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ” ;

« 5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;

« 6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;

« 7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : “, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ” sont supprimés. » ;

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

IV.-L'article R. * 1661-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« e) A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« f) Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ” ;

« g) Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;

« h) A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;

« i) A l'article R. * 1333-67-10, les mots : “, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ” sont supprimés. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

V.-A l'article R. * 1671-2 du même code, sont ajoutés des alinéas 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° A l'article R. * 1333-51, les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ” et les mots : “ dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement ” sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : “ des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou ” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : “ prévues par le code du travail ” et les mots : “ en application des articles du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail ” et les mots : “ en application des dispositions applicables localement ” ;

« 8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

VI.-L'article 11 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 13 JORFARTI000030227678

I. - Les dispositions modifiées par le 2° du II et le IV de l'article 9 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les dispositions modifiées par l'article 5 et par le III de l'article 9 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 14 JORFARTI000030227679

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA14

Code pénal (V)
Code de la défense. (V)
Code minier (V)
Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

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