Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 février 2015 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 2015
NatureArrêté
Signé le11 février 2015
Publié le20 février 2015
PublicationJORF n°0043 du 20 février 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRE1428565A
IdentifiantJORFTEXT000030258327
RéférenceArrêté du 11 février 2015 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, JO du 20 février 2015, NOR AGRE1428565ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 812-7, R. 812-17 et R. 812-55 ;

Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;

Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 16 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 29 janvier 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030258331

Les enseignements conduisant aux diplômes nationaux de formation complémentaire d'internat des écoles vétérinaires prévus à l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations de troisième cycle dans un domaine clinique général.

Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue.

Article 2 JORFARTI000030258333

Les étudiants et les stagiaires des formations définies à l'article 1er du présent arrêté sont recrutés par la voie de concours, organisés par les écoles.

Peuvent se présenter à ces concours :

1. Les élèves des écoles nationales vétérinaires inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance de la thèse avant le 31 octobre de l'année d'inscription.

2. Les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire.

3. Les titulaires d'un diplôme vétérinaire étranger jugé équivalent par le jury prévu à l'article 4.

Article 3 JORFARTI000030258334

Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.

Article 4 JORFARTI000030258335

Le concours prévu à l'article 2 comprend une admissibilité sur titres et dossiers et une admission sur entretien avec un jury, complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux.

Lorsque le jury décide de compléter l'épreuve d'entretien par une épreuve pratique ou une épreuve écrite, il le fait connaître à l'ensemble des candidats avant le début des épreuves. Cette ou ces épreuves complémentaires sont identiques pour tous les candidats.

Article 5 JORFARTI000030258336

Le concours de recrutement est commun aux quatre écoles nationales vétérinaires et organisé selon les modalités prévues aux deux alinéas de l'article 4. Le jury d'admission comprend quatre enseignants-chercheurs ou personnels chargés d'une fonction d'enseignement représentant chaque école nationale vétérinaire et une personnalité qualifiée du champ disciplinaire concerné.

Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours, sur proposition des trois autres directeurs. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

Article 6 JORFARTI000030258337

Les formations mentionnées à l'article 1er sont basées sur l'acquisition d'une expérience approfondie dans l'étude de l'élevage et de la pathologie d'une espèce ou d'un groupe d'espèces.

La formation prend la forme d'une rotation entre différentes disciplines cliniques accompagnée de séminaires.

Article 7 JORFARTI000030258338

La durée des formations conduisant aux diplômes nationaux de formation complémentaire d'internat des écoles vétérinaires est de douze mois à temps plein. Lorsqu'elles sont suivies à temps partiel, la durée ne peut être inférieure à un mi-temps. La durée totale ne peut excéder deux ans.

Article 8 JORFARTI000030258339

Les champs disciplinaires dans lesquels sont créés des diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui approuve le programme des formations conduisant à ces diplômes.

Le montant des droits d'inscription dans le cadre de la formation initiale est fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Le montant des droits d'inscription dans le cadre de la formation continue est fixé par le conseil d'administration de l'école.

Article 9 JORFARTI000030258340

Les étudiants et les stagiaires sont soumis à évaluation périodique, terminale ou combinant ces modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.

Ils doivent en outre présenter de deux à quatre exposés au cours de séminaires sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.

L'évaluation des internes tient compte des règles de l'éthique et de la déontologie professionnelles.

Les modalités de cette évaluation et les éventuelles sanctions sont fixées par le règlement intérieur de chaque école et approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10 JORFARTI000030258341

Les étudiants et les stagiaires ayant satisfait aux obligations de l'article 9 reçoivent selon le cas le diplôme national de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup), de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ou de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, portant mention de la nature de l'internat obtenu.

Ce diplôme est délivré, au nom du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur de l'école.

Article 11 JORFARTI000030258342

L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.

Article 12 JORFARTI000030258343

L'arrêté modifié du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires et l'arrêté du 27 mars 2001 relatif à l'internat en clinique animale des écoles nationales vétérinaires sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté.

Article 13 JORFARTI000030258344

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2015.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Riou-Canals

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030258327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).