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Décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2015
NatureDécret
Signé le24 février 2015
Publié le26 février 2015
PublicationJORF n°0048 du 26 février 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVR1415977D
IdentifiantJORFTEXT000030284731
RéférenceDécret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, JO du 26 février 2015, NOR DEVR1415977DLégifrance →

Publics concernés : gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, opérateurs et utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, exploitants et utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel, exploitants et utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, exploitants et utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. Objet : procédures applicables devant le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie en matière de différends et de sanctions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret adapte les procédures applicables devant le CoRDiS en matière de règlement des différends et des sanctions afin, notamment, de tirer les conséquences du renforcement de la séparation des autorités de poursuite et de sanction introduit par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Références : le décret du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 133-1 et L. 134-19 à L. 134-34 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Chapitre Ier : Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et instruction du différend

Article 1 JORFARTI000030284774

La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.

Article 2 JORFARTI000030284777

I. - La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :

1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.

II. - En outre, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :

1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13 du code de l'énergie, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 du code de l'énergie et aux articles L. 111-97 à L. 111-101 du code de l'énergie.

Article 3 JORFARTI000030284783

Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.

Article 4 JORFARTI000030284784

Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.

Article 5 JORFARTI000030284785

Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.

Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.

Article 6 JORFARTI000030284786

Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.

Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.

Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.

Chapitre II : Séances du comité et décision

Article 7 JORFARTI000030284787

Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.

Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

Article 8 JORFARTI000030284788

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 9 JORFARTI000030284790

Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6 du code de l'énergie.

Article 10 JORFARTI000030284795

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.

Il peut également donner acte d'un désistement.

Titre II : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 11 JORFARTI000030284744

Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2.

Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.

La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

Article 12 JORFARTI000030284745

Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.

La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.

Article 13 JORFARTI000030284746

La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.

Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24 du code de l'énergie, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.

Titre III : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS

Article 14 JORFARTI000030284748

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 du code de l'énergie sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Article 15 JORFARTI000030284752

Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Article 16 JORFARTI000030284753

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 17 JORFARTI000030284754

La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

Article 18 JORFARTI000030284755

La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Article 19 JORFARTI000030284756

Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article 15 du présent décret, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.

Article 20 JORFARTI000030284757

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.

Article 21 JORFARTI000030284758

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Titre IV : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE SANCTIONS

Chapitre Ier : Saisine du comité et instruction

Article 22 JORFARTI000030284796

La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :

1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29 du code de l'énergie, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;

3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 du code de l'énergie et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :

- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;

- le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

- la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;

- un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

Article 23 JORFARTI000030284799

Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 du code de l'énergie et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.

Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.

Article 24 JORFARTI000030284801

Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26 du code de l'énergie, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.

Article 25 JORFARTI000030284803

En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.

La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.

Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article 23 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

Article 26 JORFARTI000030284804

Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.

Il informe de sa décision le président du comité.

Article 27 JORFARTI000030284805

Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.

Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3 du présent décret.

Chapitre II : Séances du comité et décision

Article 28 JORFARTI000030284806

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

Le membre du comité désigné en application de l'article 23 du présent décret assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.

La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.

Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article 29 JORFARTI000030284807

Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.

Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.

Titre V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS

Article 30 JORFARTI000030284761

Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.

Le règlement intérieur du comité précise notamment :

- les modalités de saisine ;

- les modalités d'instruction des demandes ;

- les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

- la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 JORFARTI000030284763

Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 11 septembre 2000 susvisé, les mots : « , à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, » sont supprimés.

Article 32 JORFARTI000030284766

L'article 25 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Le règlement intérieur du collège fixe notamment :

-les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ; -la procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres. »

Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5 du code de l'énergie.

Article 33 JORFARTI000030284769

Sont abrogés le titre Ier, l'article 16, le chapitre Ier du titre II et le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 susvisé.

Article 34 JORFARTI000030284773

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de procédure civile (V)
Code de l'énergie (V)
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