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Décret n° 2015-232 du 27 février 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole européenne de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2015
NatureDécret
Signé le27 février 2015
Publié le1er mars 2015
PublicationJORF n°0051 du 1 mars 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1504374D
IdentifiantJORFTEXT000030296338
RéférenceDécret n° 2015-232 du 27 février 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole européenne de Strasbourg, JO du 1er mars 2015, NOR MENE1504374DLégifrance →

Publics concernés : chef d'établissement, personnels, élèves et parents d'élèves de l'Ecole européenne de Strasbourg, recteur de l'académie de Strasbourg, commune de Strasbourg, département du Bas-Rhin et région Alsace. Objet : modalités spécifiques d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole européenne de Strasbourg, établissement public local d'enseignement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret est pris en application des articles L. 421-19-1 à L. 421-19-13 du code de l'éducation, issus de l'ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014. Il porte sur l'organisation administrative et pédagogique de l'Ecole européenne de Strasbourg. Cette école dispense un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994, et prépare au baccalauréat européen. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-19-1 à L. 421-19-13 ;

Vu l'avis du comité technique académique de l'académie de Strasbourg en date du 19 décembre 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030296343

Après la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'éducation, il est ajouté une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 « Dispositions particulières à l'Ecole européenne de Strasbourg

« Sous-section 1 « Organisation administrative

« Art. D. 421-160.-L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie. « Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

« Art. D. 421-161.-Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg est composé de trente membres. Il comprend : « 1° Le chef d'établissement, président ; « 2° L'adjoint au chef d'établissement responsable des cycles maternel et élémentaire ; « 3° Le chef d'établissement adjoint responsable du cycle du second degré ; « 4° L'adjoint gestionnaire ; « 5° Deux représentants de la commune de Strasbourg ; « 6° Un représentant du département du Bas-Rhin ; « 7° Un représentant de la région Alsace ; « 8° Deux représentants des institutions ou agences de l'Union européenne ; « 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement du premier degré, quatre au titre des personnels d'enseignement du second degré et des personnels d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; « 10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves du premier degré, quatre représentants des parents d'élèves du second degré, trois représentants des élèves élus par le comité des élèves mentionné à l'article D. 421-162.

« Art. D. 421-162.-Les élèves du second degré de l'Ecole européenne de Strasbourg sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes. « Le comité des élèves est composé des délégués élus de chaque classe du second degré de l'établissement. « Le comité des élèves exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article R. 421-44.

« Art. D. 421-163.-Les parents d'élèves peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'Ecole européenne de Strasbourg reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Sous-section 2 « Organisation pédagogique

« Art. D. 421-164.-Sauf disposition contraire prévue par le présent code, l'organisation pédagogique de l'Ecole européenne de Strasbourg est régie par les conventions et les règlements suivants :

«-l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ; «-la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 ; «-le règlement général des écoles européennes ; «-le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ; «-le règlement des écoles européennes agréées ; «-la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ; «-la convention d'agrément de l'Ecole européenne de Strasbourg.

« Art. D. 421-165.-Le conseil pédagogique exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.

« Art. D. 421-166.-La scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes : « 1° Un cycle de deux ans pour la maternelle ; « 2° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ; « 3° Un cycle de sept années pour le second degré.

« Art. D. 421-167.-Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis à l'Ecole européenne de Strasbourg pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-166. »

Article 2 JORFARTI000030296344

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030296338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).