Journal officiel · Décision

Décision du 3 mars 2015 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans les services du Premier ministre (administration centrale)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 mars 2015
Publié le5 mars 2015
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2015
AutoritéPremier ministre
NORPRMG1505605S
IdentifiantJORFTEXT000030313309
RéférenceDécision du 3 mars 2015 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans les services du Premier ministre (administration centrale), JO du 5 mars 2015, NOR PRMG1505605SLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 10 février 2015,

Décide :

Article 1 JORFARTI000030313311

L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé aux organisations syndicales dans les services du Premier ministre. Pour l'application de la présente décision, les services du Premier ministre n'incluent pas les directions départementales interministérielles,

Article 2 JORFARTI000030313312

Dans les services ou groupe de services du Premier ministre, le service informatique compétent fournit les équipements informatiques installés dans les locaux syndicaux et assure la connexion au réseau informatique du service ou du groupe de services.

La connexion d'équipements mobiles appartenant à l'administration et implantés en dehors du service ou du groupe de services peut être autorisée par l'administration dans le respect des règles de sécurité qu'elle a préalablement fixées.

Article 3 JORFARTI000030313313

Lorsqu'elle demande à bénéficier d'une messagerie électronique ou d'un site intranet, l'organisation syndicale désigne par écrit un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires, affectés au sein du service ou groupe de services considéré. Dans un délai de quinze jours après le départ d'un interlocuteur référent et, à défaut d'autre agent désigné au préalable pour assurer ce rôle, il est désigné un nouvel interlocuteur référent dans les mêmes conditions.

Article 4 JORFARTI000030313314

Le principe de confidentialité énoncé à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'applique à l'ensemble des services du Premier ministre. L'administration veille au respect de ce principe.

Article 5 JORFARTI000030313315

Dans le cadre de l'utilisation de la messagerie électronique, le volume d'un message envoyé au personnel par les organisations syndicales ne peut dépasser la taille d'un mégaoctet, pièces jointes incluses. Le nombre des destinataires autorisé par envoi ne peut excéder cinq mille.

L'agent doit pouvoir à tout moment, sur simple demande, accepter ou refuser un message électronique syndical.

En cas de fonctionnement anormal, la fermeture de la messagerie électronique syndicale peut être décidée par l'administration après concertation avec l'organisation syndicale concernée dans un délai de vingt-quatre heures après l'observation de ce dysfonctionnement.

Article 6 JORFARTI000030313316

La création et la gestion des listes de diffusion sont régies par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé.

A minima, les données communiquées dans les listes de diffusion sont le nom, le prénom, le service dans lequel l'agent est affecté et son adresse de messagerie professionnelle.

Le caractère confidentiel de l'identité des destinataires est respecté à chaque envoi de messages d'origine syndicale.

Le personnel est informé par l'administration qu'une liste de diffusion est mise à la disposition des organisations syndicales.

Article 7 JORFARTI000030313317

Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services, la mise en ligne de liens hypertextes vers des sites syndicaux extérieurs peut être autorisée par l'administration dans le respect des règles afférentes au réseau informatique du service ou groupe de services considéré.

Des échanges avec et entre les agents peuvent être organisés, à la demande des organisations syndicales, sur le site intranet du service ou groupe de services, sous réserve que le niveau de sécurité informatique et les équipements du service ou groupe de services le permettent. Ce ou ces derniers fixent les conditions dans lesquelles ces échanges peuvent s'établir.

En cas de fonctionnement anormal, la fermeture des pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet peut être décidée par l'administration après concertation avec l'organisation syndicale concernée dans un délai de vingt-quatre heures après l'observation de ce dysfonctionnement.

Article 8 JORFARTI000030313318

L'administration veille à l'assistance technique et à la formation au profit des interlocuteurs référents.

Article 9 JORFARTI000030313319

Dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, les organisations syndicales participent à la sécurité des systèmes d'information des services du Premier ministre.

Article 10 JORFARTI000030313320

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000030313323

ANNEXES ANNEXE 1 CHARTE DE BONNES PRATIQUES RELATIVES À L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LES SERVICES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU PREMIER MINISTRE

Les organisations syndicales pour lesquelles ont été mises à disposition les technologies de l'information et de la communication des services du Premier ministre, c'est-à-dire l'accès à la messagerie et à l'intranet s'engagent à respecter les quatre points suivants :

Point 1. - Respect des règles informatiques

Les organisations syndicales s'engagent à respecter les règles établies par le service informatique du service ou groupe de services. Chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs interlocuteurs référents dans le cadre de l'utilisation des services fournis (accès réseau, messagerie, site intranet, matériel…).

Point 2. - Principe de confidentialité

Tout message d'origine syndical devra permettre de garantir l'anonymat des destinataires.

Point 3. - Liberté des agents face à l'information syndicale

La liberté des agents d'accepter ou de refuser de recevoir des messages d'origine syndicale est garantie par l'organisation syndicale ; elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message électronique envoyé par l'organisation syndicale. Les agents restent libres, à tout moment et sur simple demande, d'accepter ou de refuser cette communication. L'utilisation des accusés de réception et/ou de lecture est interdite.

Point 4. - Usage responsable de la messagerie

Dans le cadre du respect des règles relatives à la taille des messages, les liens hypertextes sont privilégiés. L'origine syndicale apparaît dans l'objet du message, lequel doit présenter un caractère exclusivement syndical. En cas de non-respect de ces règles, la suspension ou la fermeture de la messagerie électronique syndicale et/ou des pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet du service ou groupe de services pourra être décidée par l'administration.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000030313324

ANNEXE 2

LISTE DES DIX ENGAGEMENTS DE L'ADMINISTRATION RELATIFS À L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

1. Vérifier que toutes les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par la décision ministérielle disposent d'un accès à la messagerie et à l'intranet du service ou groupe de services correspondants.

2. Recenser les interlocuteurs référents au sein des organisations syndicales. Les interlocuteurs référents sont considérés par l'administration comme des agents affectés dans le service et non nécessairement syndiqués.

3. Faire adhérer les organisations syndicales à la charte relative aux bonnes pratiques.

4. Etre en mesure de répondre rapidement aux demandes de formation et d'assistance technique. Le cas échéant, transmettre une réponse d'attente. Les demandes de mise en place de forum seront étudiées également avec grande attention.

5. Rappeler au service informatique que la confidentialité des échanges entre les organisations syndicales et les agents doit être respectée, que les messages syndicaux parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers, que l'identification des agents qui se connectent à l'intranet du service ou groupes de services ne doit pas être recherchée, qu'aucune collecte de données à des fins utiles de mesure d'audience ne doit être effectuée.

6. Identifier les situations dans lesquelles les pages intranet ou la messagerie pourront être fermées. Bloquer les messages ou flux de connexion en cas de fonctionnement anormal de la messagerie ou de l'intranet susceptibles de porter une atteinte significative au bon fonctionnement du réseau, à la sécurité des systèmes ou à la déontologie.

7. Accompagner la gestion des listes de diffusion : identifier sur les listes de diffusion le nom des organisations syndicales destinataires ainsi que le périmètre concerné ; informer l'ensemble des agents de la mise à disposition de ces listes ; apporter un soutien technique pour la création de liens d'abonnement/désabonnement ou autre méthode assimilée, anticiper l'actualisation des listes.

8. Informer les agents des dispositifs de surveillance mis en place dans le cadre de la sécurité et du fonctionnement du système d'information et leurs finalités (exemple : pare-feu, antivirus).

9. En période électorale, porter une attention particulière aux organisations syndicales, dont la candidature a été reconnue recevable, pour leur mettre à disposition, a minima, un accès à l'intranet, à la messagerie ainsi qu'un espace équipé d'un matériel informatique.

10. Réévaluer régulièrement les garanties initialement prises, notamment en termes de sécurité, de confidentialité des échanges et de quotas.

Fait le 3 mars 2015.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes

Textes cités liens · DILA1

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