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Décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2015
NatureDécret
Signé le4 mars 2015
Publié le5 mars 2015
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1504662D
IdentifiantJORFTEXT000030313562
RéférenceDécret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, JO du 5 mars 2015, NOR INTD1504662DLégifrance →

Publics concernés : exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires ; services de l'Etat chargés de la lutte contre le terrorisme et contre la pédopornographie. Objet : modalités de déréférencement des sites contrevenant aux dispositions des articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise la procédure permettant de demander aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires le déréférencement des sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique : le ministère de l'intérieur transmet les adresses électroniques des services de communication au public en ligne méconnaissant les dispositions du code pénal aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires afin qu'ils procèdent, dans les quarante-huit heures, au déréférencement desdits sites. Le décret renvoie, pour les dispositions relatives à la personnalité qualifiée et pour les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires à raison des charges que la mise en œuvre de cette procédure fait peser sur eux, au décret du 5 février 2015 relatif au blocage des mêmes sites. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique tel que modifié par l'article 12 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 227-23 et 421-2-5 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6-1 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;

Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 modifié relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

Vu le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ;

Vu la notification n° 2015/057/F adressée à la Commission européenne le 5 février 2015 et la réponse en date du 19 février 2015 de cette dernière ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 février 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030313574

L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité.

Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.

Article 2 JORFARTI000030313579

Ces adresses électroniques sont également transmises sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 3 JORFARTI000030313581

Dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification, les exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement de ces adresses.

Ils ne modifient pas les adresses électroniques, que ce soit par ajout, suppression ou altération.

Ils préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées.

Article 4 JORFARTI000030313582

L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication vérifie au moins chaque trimestre que les adresses électroniques notifiées ont toujours un contenu présentant un caractère illicite.

Il notifie sans délai les adresses électroniques dont le contenu ne présente plus de caractère illicite à la personnalité qualifiée et aux exploitants des moteurs de recherche ou d'annuaires. Dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, ceux-ci rétablissent par tout moyen approprié le référencement de ces adresses électroniques.

Article 5 JORFARTI000030313583

La personnalité qualifiée exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 5 du décret du 5 février 2015 susvisé.

Article 6 JORFARTI000030313585

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 5 février 2015 susvisé.

Article 7 JORFARTI000030313587

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8 JORFARTI000030313588

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030313562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).