Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-283 du 11 mars 2015 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2015
NatureDécret
Signé le11 mars 2015
Publié le14 mars 2015
PublicationJORF n°0062 du 14 mars 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1431393D
IdentifiantJORFTEXT000030348340
RéférenceDécret n° 2015-283 du 11 mars 2015 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, JO du 14 mars 2015, NOR FCPD1431393DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du transport routier, collectivités territoriales. Objet : exonération de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret étend de façon permanente l'exonération de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers aux véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre. Il transpose en droit national la décision de la Commission européenne C (2014) 7543 du 29 octobre 2014 en prolongeant l'exonération accordée à certains véhicules industriels et de travaux publics jusqu'au 31 décembre 2019. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, notamment son article 6, ensemble l'accord de la Commission européenne exprimé dans la décision C (2014) 7543 du 29 octobre 2014 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 284 bis à 284 sexies ;

Vu le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 modifié relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030348343

L'article 3 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ; » ;

2° Au sixième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».

Article 2 JORFARTI000030348346

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030348340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).