Article 1 JORFARTI000030397992
Le décret du 23 février 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires de base. Objet : actifs affectés aux provisions des exploitants d'installations nucléaires de base pour les charges de démantèlement de leurs installations ou, s'agissant des installations de stockage de déchets radioactifs, pour les charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret oblige les exploitants d'installations nucléaires de base à affecter à la couverture de leurs provisions pour charges de long terme plus d'actifs qu'ils n'en retirent tant que le taux de couverture de ces provisions est inférieur à 110 % (les provisions devant en tout état de cause être couvertes à 100 %). Le décret autorise également les exploitants à affecter des biens fonciers à la couverture de ces provisions, à condition qu'il s'agisse d'immeubles à usage tertiaire non situés sur une de leurs installations à usage industriel. Références : le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 594-1 à L. 594-13 ;
Vu le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 modifié relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires,
Décrète :
Le décret du 23 février 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8.
A l'article 1er, les mots : « au II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ».
L'article 2 est modifié comme suit :
1° Les mots : « au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-1 du code de l'environnement » et les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement » ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.
Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :
- les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
- les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions. »
A l'article 3, les mots : « au premier alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement ».
Le III de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site. »
A l'article 9, les mots : « de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement ».
Le dernier alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité administrative précise à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation de cette synthèse. »
I. - A l'article 11, les mots : « la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement » et les mots : « l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement ».
II. - A l'article 12, les mots : « au premier alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots « à l'article L. 594-4 du code de l'environnement ».
III. - A l'article 14, les mots : « au deuxième alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 594-5 du code de l'environnement ».
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.