Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 2015
NatureArrêté
Signé le27 mars 2015
Publié le2 avril 2015
PublicationJORF n°0078 du 2 avril 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVR1507861A
IdentifiantJORFTEXT000030426686
RéférenceArrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées, JO du 2 avril 2015, NOR DEVR1507861ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 121-7 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2014-864 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2004-90 et pris en application de l'article 60 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2006 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique dans les zones non interconnectées ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 juillet 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030426692

En application de l'article L. 121-7 du code de l'énergie et du décret n° 2014-864 susvisé, le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans des investissements définis ci-dessous et réalisés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, utilisé pour calculer la compensation des charges mentionnées aux b et d du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, est, par défaut, identique à celui fixé par l'arrêté du 23 mars 2006 susvisé. La Commission de régulation de l'énergie, après analyse de l'étude de risques transmise par le porteur de projet, peut modifier ce taux de rémunération dans une fourchette de plus ou moins 500 points de base. L'étude de risques réalisée par le porteur de projet et jointe lors de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie quantifie, en points de base, les conséquences de chaque risque identifié sur le taux par défaut susmentionné. Ce taux s'applique à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements suivants :

- ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique mentionnés au V ter de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé ; - actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité proposées par le fournisseur d'électricité mentionnées au V quater de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé.

Article 2 JORFARTI000030426698

Le taux d'actualisation de référence mentionné au V quinquies de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé est fixé à :

- 8 % lorsque la durée de vie de l'action est inférieure ou égale à cinq années ; - 4 % lorsque la durée de vie de l'action est supérieure ou égale à quinze années.

Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire. Pour la définition du taux d'actualisation de référence majoré mentionné au V quinquies de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie peut majorer le taux de référence précédemment défini quand les incertitudes sur les surcoûts de production évités sont particulièrement importantes. Dans ce cas, la majoration ne peut excéder 50 % du taux d'actualisation de référence. Sinon, il est égal au taux d'actualisation de référence défini ci-dessus.

Article 3 JORFARTI000030426701

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Ségolène Royal

Textes cités liens · DILA4

Code de l'énergie (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030426686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).