Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 2015
NatureArrêté
Signé le27 mars 2015
Publié le2 avril 2015
Articles2 articles en vigueur
NORDEVR1507861A
IdentifiantLEGITEXT000030427832
RéférenceArrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 121-7 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2014-864 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2004-90 et pris en application de l'article 60 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2006 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique dans les zones non interconnectées ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 juillet 2014,

Arrête :

Article 2 LEGIARTI000030427845

1. Le taux d'actualisation de référence mentionné au V quinquies de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé est fixé à :

2. - 8 % lorsque la durée de vie de l'action est inférieure ou égale à cinq années ;

3. - 4 % lorsque la durée de vie de l'action est supérieure ou égale à quinze années.

4. Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

5. Pour la définition du taux d'actualisation de référence majoré mentionné au V quinquies de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie peut majorer le taux de référence précédemment défini quand les incertitudes sur les surcoûts de production évités sont particulièrement importantes. Dans ce cas, la majoration ne peut excéder 50 % du taux d'actualisation de référence. Sinon, il est égal au taux d'actualisation de référence défini ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000030427844

1. Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Ségolène Royal

Textes cités liens · DILA4

Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 avril 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030427832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.