ARRÊTÉ du 27 mars 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030427845
Texte parentLEGITEXT000030427832
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 2015 (version du 3 avril 2015)Légifrance →

1. Le taux d'actualisation de référence mentionné au V quinquies de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé est fixé à :

2. - 8 % lorsque la durée de vie de l'action est inférieure ou égale à cinq années ;

3. - 4 % lorsque la durée de vie de l'action est supérieure ou égale à quinze années.

4. Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

5. Pour la définition du taux d'actualisation de référence majoré mentionné au V quinquies de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé, la Commission de régulation de l'énergie peut majorer le taux de référence précédemment défini quand les incertitudes sur les surcoûts de production évités sont particulièrement importantes. Dans ce cas, la majoration ne peut excéder 50 % du taux d'actualisation de référence. Sinon, il est égal au taux d'actualisation de référence défini ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030427845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.