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Décret n° 2015-403 du 8 avril 2015 relatif au contrat pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 2015
NatureDécret
Signé le8 avril 2015
Publié le10 avril 2015
PublicationJORF n°0084 du 10 avril 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSS1502171D
IdentifiantJORFTEXT000030464537
RéférenceDécret n° 2015-403 du 8 avril 2015 relatif au contrat pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, JO du 10 avril 2015, NOR AFSS1502171DLégifrance →

Publics concernés : Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles de la CNAVPL. Objet : mise en place d'un contrat pluriannuel entre l'Etat et la CNAVPL et modalités de consultation du conseil d'administration de la caisse nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet de déterminer les principaux éléments devant figurer dans le contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et la CNAVPL ainsi que ses signataires. Il rend également applicables au conseil d'administration de la CNAVPL les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de saisine des instances dirigeantes du régime général sur les projets de textes le concernant. Références : le code de la sécurité sociale peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-2 et L. 641-4-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030464541

A la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1 « Le contrat pluriannuel

« Art. R. 641-0.-I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans : « 1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires : « a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ; « b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; « c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ; « d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; « 2° Pour le seul régime de base : « a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ; « b) Les objectifs d'amélioration de la productivité. « Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ; « 3° Il détermine également : « a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ; « b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. « II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.

« Art. R. 641-0-1.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 est signé, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur de la caisse nationale.

« Art. R. 641-0-2.-Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

« Sous-section 2 « Modalités de consultation du conseil d'administration

« Art. R. 641-0-3.-Les dispositions des articles R. 200-2, R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 sont applicables aux consultations du conseil d'administration de la caisse nationale sur les projets mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2. »

Article 2 JORFARTI000030464542

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030464537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).