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Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 2015
NatureDécret
Signé le14 avril 2015
Publié le16 avril 2015
PublicationJORF n°0089 du 16 avril 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1508533D
IdentifiantJORFTEXT000030483761
RéférenceDécret n° 2015-421 du 14 avril 2015 relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers, JO du 16 avril 2015, NOR FCPT1508533DLégifrance →

Publics concernés : les placements collectifs ou fonds d'investissement de droit étranger commercialisés en France, les émetteurs de parts sociales ou de certificats mutualistes, les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs (FIA) de droit français. Objet : fixation de certains droits fixes dus à l'Autorité des marchés financiers. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : en application des articles 22 et 23 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ce décret : - fixe à 2 000 euros le droit dû lors de toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ; - fixe à 0,20 pour mille le taux de la contribution due par les émetteurs de parts sociales ou de certificats mutualistes lors de la soumission d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres ; - fixe à 0,008 pour mille le taux de la contribution due par les sociétés de gestion dont le siège social est établi hors de France qui gèrent des FIA de droit français. A compter du 1er janvier 2016, ce taux passera à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme. Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5-3, D. 621-27, D. 621-28, D. 621-29 et D. 621-30 ;

Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu l'avis du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 16 mars 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030483767

Le 4° de l'article D. 621-27est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ».

Article 2 JORFARTI000030483769

Le 2° de l'article D. 621-28 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « instruments financiers, » sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes » ;

2° Après les mots : « capital, » sont insérés les mots : « des parts sociales ou des certificats mutualistes, » ;

3° Les mots : « , le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000030483773

L'article D. 621-29 est modifié comme suit :

1° Au 4°, les mots : « organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger » ;

2° Il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. »

Article 4 JORFARTI000030483776

Au 9° de l'article D. 621-29, les mots : « 0,008 pour mille » sont remplacés par les mots : « 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ».

Article 5 JORFARTI000030483778

Le deuxième alinéa de l'article D. 621-30 est ainsi modifié :

1° Les mots : « au d » sont remplacés par les mots : « aux d, e et f » ;

2° Avant les mots : « le dépôt de la demande » sont insérés les mots : « la transmission de lettre de notification ou ».

Article 6 JORFARTI000030483781

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 7 JORFARTI000030483783

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)
Cité par 3 textes
Code monétaire et financier - art. D746-10 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030483761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).