Article 1 JORFARTI000030524630
L'arrêté du 17 avril 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Dans l'intitulé, les mots : « permettant la gestion des mémoires de justice » sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » modifié par le décret n° 2014-462 du 7 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2014 portant création d'un téléservice dénommé « Chorus Portail Pro » permettant la gestion des mémoires de justice ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du du 13 février 2015 (n° 1731144 v1),
Arrête :
L'arrêté du 17 avril 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Dans l'intitulé, les mots : « permettant la gestion des mémoires de justice » sont supprimés.
L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1.-Le service à compétence nationale “ Agence pour l'informatique financière de l'Etat ” est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Chorus Portail Pro » qui a pour finalité la gestion par téléservice des mémoires de justice déposés par les fournisseurs de l'Etat et des demandes de remboursement au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel déposés par les exploitants agricoles. Le traitement permet de suivre les modalités de leur intégration et de leur traitement dans le système d'information Chorus. »
L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1. Pour les utilisateurs de CHORUS Portail Pro :
-nom, prénom ;
-adresse courriel professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie ;
-identifiant technique, mot de passe et réponse à une question secrète ;
-traces des actions réalisées par les utilisateurs (date et libellé de l'action réalisée) ;
-SIRET, raison sociale, RCS, code TVA intracommunautaire de la société fournisseur de l'Etat ;
-IREP, nom et prénom (si le fournisseur est une personne physique) ;
-adresse de la société fournisseur de l'Etat ;
-identité bancaire ;
-catégorie de fournisseur ;
-profil ;
-numéro PACAGE pour les exploitants agricoles.
2. Sur les mémoires de justice :
-données fonctionnelles du mémoire ;
-SIRET du fournisseur ;
-le montant global du mémoire de justice ;
-détail des lignes de poste du mémoire ;
-statut d'avancement du traitement du mémoire.
Les données du point 1 sont conservées tant que l'utilisateur est actif ; si l'utilisateur est désactivé, la durée de conservation est de dix ans à compter de la date de saisie du dernier mémoire ; le numéro PACAGE est conservé dix ans à compter de l'enregistrement.
La durée de conservation des traces est de dix-huit mois.
Pour les données du point 2, la durée de conservation est de dix ans à compter de la validation du mémoire par l'utilisateur. »
A l'article 3, lesmots : « pour le dépôt des mémoires de justice » et « afférentes aux mémoires de justice » sont supprimés.
A l'article 4, les mots : « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Agence pour l'informatique financière de l'Etat ».
La directrice du service à compétence nationale « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 avril 2015.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du service à compétence nationale « Agence pour l'informatique financière de l'Etat », R. Diyani
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.