Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2015
NatureArrêté
Signé le27 avril 2015
Publié le29 avril 2015
PublicationJORF n°0100 du 29 avril 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1506850A
IdentifiantJORFTEXT000030533509
RéférenceArrêté du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux, JO du 29 avril 2015, NOR DEVT1506850ALégifrance →

Publics concernés : prestataires de services, exploitants d'aires de stationnement et exploitants d'infrastructures routières, publics ou privés. Objet : mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux. Définition des caractéristiques techniques du point d'accès national aux données, désignation de l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues du règlement délégué (UE) n° 885/2013 et contenu de la déclaration de conformité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article L.1513-1 du code des transports introduit la notion de systèmes de transport intelligents issue de la directive 2010/40/UE et dispose que ces derniers et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. Le règlement délégué (UE) n° 885/2013 a défini les spécifications applicables pour tout déploiement de services. Le décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 a traduit ces spécifications au niveau national pour que leur mise en œuvre, si elle est décidée par les gestionnaires ou prestataires concernés, respecte le cadre juridique défini au niveau européen. Le présent arrêté définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données, désigne l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues du règlement délégué (UE) n° 885/2013 et fixe le contenu de la déclaration de conformité. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

Vu le code des transports, notamment l'article L.1513-1 ;

Vu le décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030533514

En application de l'article 3 du décret du 27 avril 2015 susvisé, une page du site internet : http://www.bison-fute.gouv.fr/ décrit les modalités d'abonnement au système informatique (TIPI, traitement informatique pour la production de l'information routière) du ministère chargé des transports qui héberge les données des gestionnaires routiers.

Le site comprend également une page qui :

1° Met à disposition les données statiques définies à l'article 3 du décret précité ;

2° Référence les points d'accès uniques définis au même article 3.

Article 2 JORFARTI000030533516

En application de l'article 4 du décret du 27 avril 2015 susvisé, l'Agence française pour l'information multimodale et la billettique est l'organisme national chargé d'évaluer la conformité des services d'information rendus par les exploitants d'infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l'information routière, publics ou privés, avec les exigences du règlement délégué du 15 mai 2013 susvisé.

Article 3 JORFARTI000030533518

Les prestataires de services, exploitants d'aires de stationnement et exploitants d'infrastructures routières adressent chaque année avant le 1er octobre une déclaration de conformité à l'agence française pour l'information multimodale et la billettique.

Cette déclaration de conformité contient :

1° Les données statiques collectées sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage des aires de stationnement enregistrées dans le service d'information ;

2° Les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d'information ;

3° Le cas échéant, la couverture des services d'information dynamique mis à disposition dans les zones prioritaires mentionnées à l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé ;

4° La qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d'accès aux informations et le format des informations.

Article 4 JORFARTI000030533520

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA2

Code des transports (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030533509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).