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Décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2015
NatureDécret
Signé le27 avril 2015
Publié le29 avril 2015
PublicationJORF n°0100 du 29 avril 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1506843D
IdentifiantJORFTEXT000030533473
RéférenceDécret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière, JO du 29 avril 2015, NOR DEVT1506843DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'infrastructures routières ou d'aires de stationnement, prestataires de services ou radiodiffuseurs spécialisés dans l'information routière, publics ou privés. Objet : définition des modalités de mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les « systèmes de transport intelligents », notion issue de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport. Ces dispositifs et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. Les règlements délégués (UE) n° 885/2013 et n° 886/2013 ont défini les spécifications applicables pour tout déploiement de services. Le présent décret traduit ces spécifications en droit interne pour que leur mise en œuvre, si elle est décidée par les gestionnaires ou prestataires concernés, respecte le cadre juridique défini au niveau européen. Elles concernent la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ainsi que les données et procédures pour la fourniture, aux usagers, d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière. Le point d'accès national à ces données est hébergé par le site internet « Bison futé ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1513-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030533475

Les services d'information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et concernant les services d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont déployés sur le réseau routier national.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine, le cas échéant, des zones prioritaires où sont mises à disposition les informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Article 2 JORFARTI000030533476

En application de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisé, les événements ou circonstances couverts par le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière comprennent les catégories suivantes :

1° Route temporairement glissante ;

2° Animal, personne, obstacle, débris sur la route ;

3° Zone d'accident non sécurisée ;

4° Travaux routiers de courte durée ;

5° Visibilité réduite ;

6° Conducteur en contresens ;

7° Obstruction non gérée d'une route.

Article 3 JORFARTI000030533477

Le site internet http://www.bison-fute.gouv.fr du ministère chargé des transports :

1° Accueille le point d'accès national aux données ;

2° Regroupe les points d'accès établis par les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, publics ou privés, opérant sur le territoire en application du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 ;

3° Donne accès aux données statiques mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 du 15 mai 2013 ;

4° Sert de référence aux points d'accès uniques établis par les exploitants d'aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services opérant sur le territoire, en ce qui concerne les données dynamiques décrites au point 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 du 15 mai 2013.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données.

Article 4 JORFARTI000030533478

Un arrêté du ministre chargé des transports désigne l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues des règlements délégués (UE) n° 885/2013 et (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisés, selon les dispositions prévues respectivement par leurs articles 8 et 9.

Article 5 JORFARTI000030533479

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA1

Code des transports (V)
Cité par 4 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030533473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).