Publics concernés : personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Objet : création d'une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : le décret crée une indemnité visant à reconnaître les charges particulières en matière de préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves pour les enseignants assurant six heures de cours dans des classes des établissements publics d'enseignement du second degré ayant des effectifs supérieurs à 35 élèves. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030533585
Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré, dont les obligations de service sont fixées par les décrets du 14 mars 1986 et du 20 août 2014 susvisés, assurant au moins six heures d'enseignement hebdomadaire devant un ou plusieurs groupes d'élèves dont l'effectif est supérieur à 35.
L'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
Article 2 JORFARTI000030533588
Le taux annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 3 JORFARTI000030533589
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Article 4 JORFARTI000030533590
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.
Article 5 JORFARTI000030533592
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
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