Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-481 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2015
NatureDécret
Signé le28 avril 2015
Publié le29 avril 2015
PublicationJORF n°0100 du 29 avril 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1428753D
IdentifiantJORFTEXT000030533875
RéférenceDécret n° 2015-481 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, JO du 29 avril 2015, NOR AGRT1428753DLégifrance →

Publics concernés : exploitants du secteur vitivinicole. Objet : gestion du potentiel de production de variétés à raisins de cuve. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret confie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le pouvoir de délivrer les autorisations individuelles de plantation prévues pour les vins sans indication géographique. Il prévoit, par ailleurs, des procédures de consultation des différents acteurs du secteur sur l'évolution du potentiel de production viticole ainsi que sur les demandes de contingents et précise la procédure de classement des variétés de vignes pouvant être commercialisées. Références : le décret et les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), notamment ses articles 85 septies, 85 nonies et 85 decies ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, notamment ses articles 63 et 81 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 621-3, D. 665-8, D. 665-8-1 et D. 665-15 ;

Vu le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030533880

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre VI (partie Réglementaire) du code rural et de la pêche maritime susvisée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article D. 665-8 est remplacé parles dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances.

Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;

2° Le II de l'article D. 665-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;

3° Il est inséré un article D. 665-8-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 665-8-2.-I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.

Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés.

II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.

Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.

III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. » ;

4° L'article D. 665-15 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'agriculture », sont ajoutés les mots : «, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS) » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du conseil spécialisé de FranceAgriMer » sont remplacés par les mots : « du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS) » ;

c) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité. »

Article 2 JORFARTI000030533888

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1234/2007

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030533875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).