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Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2015
NatureDécret
Signé le29 avril 2015
Publié le2 mai 2015
PublicationJORF n°0102 du 2 mai 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1425915D
IdentifiantJORFTEXT000030540330
RéférenceDécret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier, JO du 2 mai 2015, NOR FCPT1425915DLégifrance →

Publics concernés : souscripteurs et adhérents de contrats d'assurance-emprunteur, organismes d'assurance, établissements de crédit. Objet : définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance emprunteur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er octobre 2015. Notice : le décret rend applicables les dispositions de l'article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 qui prévoient la définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations sur le prêt et l'assurance. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 312-9 du code de la consommation. Le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 312-9 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 13 février et 13 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 mars 2015 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 mars 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030540340

Sont ajoutés à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation les articles R. 312-1-2 et R. 312-1-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 312-1-2.-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :

« 1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :

« a) Le capital initial ;

« b) La durée initiale exprimée en mois ;

« c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;

« d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;

« e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 ;

« f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;

« g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;

« h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;

« 2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :

« a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;

« b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;

« c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;

« 3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;

« 4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.

« Art. R. 312-1-3.-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.

« Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.

« En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9. »

Article 2 JORFARTI000030540344

I. - L'article R. 312-1-2 du code de la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - L'article R. 315-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l'application de l'article R. 312-0-1, les mots : “en euros” sont remplacés par les mots : “en francs CFP”. » ;

2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° A l'article R. 312-1-2 :

« a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la mention du numéro “SIREN” est remplacée par celle du numéro “RIDET” ;

« b) Pour son application en Polynésie française, la mention du numéro “SIREN” est remplacée par celle du numéro “TAHITI” ;

« c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase du 4° est supprimée. »

Article 3 JORFARTI000030540350

Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2015.

Article 4 JORFARTI000030540352

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

Textes cités liens · DILA8

Code de commerce (V)
Code de la consommation (V)
Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030540330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).