Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes scientifiques dans le domaine de la pêche. Objet : définition des mesures de contrôle pour la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté établit les mesures techniques et de contrôle relatifs à la pêcherie de thon rouge, dans le cadre de l'adoption en novembre 2014 de la recommandation 14-04 de la CICTA visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée. Il s'applique aux navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge, soit 194 navires en France et aux navires susceptibles de réaliser des prises accessoires. Observateur ICCAT à bord des senneurs : Embarquement d'un observateur national à bord des remorqueurs. Les observateurs devront désormais être porteurs d'un document d'identification officiel. Marquage des captures : Ce programme s'applique désormais également aux prises accessoires des navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris conformément à la recommandation 14-04 de la CICTA visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 modifié relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2015 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2015 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2015 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;
Vu la décision de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030540836
Mise en œuvre des recommandations de la CICTA n° 14-04 et n° 11-20.
1. Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la recommandation n° 14-04 de la CICTA qui amende la recommandation n° 13-07 visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et la recommandation n° 11-20 qui amende la recommandation n° 09-11 sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge s'appliquent dans tous leurs éléments en France et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
2. Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540841
Obligations déclaratives
Article 2 JORFARTI000030540842
Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (CE) n° 1224/2009, (CE) n° 302/2009 susvisés et l'arrêté du 18 mars 2015 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que le premier acheteur sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
- le journal de pêche de l'Union européenne ;
- la déclaration de débarquement ;
- la note de vente ;
- la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II, formulaire CERFA) ;
- la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
- le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire ;
- la demande d'autorisation de débarquement la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe IV) ;
- la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
- le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe VI).
Article 3 JORFARTI000030540843
Journal de pêche des navires de capture.
1. Format de déclaration.
1.1. Déclaration au format électronique.
Les capitaines des navires de pêche de plus de 12 mètres ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives.
Les capitaines des navires à la senne transmettent pendant toute la durée de leur autorisation de pêche du thon rouge et jusqu'à épuisement de leurs possibilités de pêche de cette espèce, leurs déclarations de capture, de transfert et de débarquement ainsi que leurs prénotifications, de thon rouge au moyen de l'application e-SACAPT v3.
1.2. Déclarations au format papier.
Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) n° 404/2011.
Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet, après chaque débarquement et au plus tard chaque mardi à midi (temps universel, TU), une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union européenne, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD) avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche, à minuit (TU). La transmission est effectuée par courrier électronique aux adresses : bft@franceagrimer.fr et bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et capturant du thon rouge en prises accessoires transmet dans les quarante-huit heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture, de la déclaration de débarquement et du document de capture du thon rouge (BCD) correspondants. La transmission est effectuée par courrier électronique aux adresses : bft@franceagrimer.fr et bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 01-73-30-27-99.
2. Déclarations spécifiques.
Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000030540844
Journal de bord des navires remorqueurs.
1. Format de déclaration.
Du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00 33) 02-97-55-23-75.
2. Déclarations spécifiques.
2.1. Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
- le nom, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI du navire.
2.1.1. En l'absence d'activité de remorquage :
- position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel ;
- activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser).
2.1.2. Lors des activités de remorquage :
- la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert ;
- les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogrammes ;
- le numéro de la cage ;
- le nom, le pavillon, le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture ;
- le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA ;
- la ferme de destination et son numéro de registre CICTA ;
- le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture ;
- le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
- le ou les numéros de BCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
- la répartition par cage des captures remorquées ;
- le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination.
2.1.3. Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts de contrôle :
- nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur ;
- numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.
2.1.4. Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
- mention " arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant " en précisant la date et l'heure (TU).
2.2. L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.
Article 5 JORFARTI000030540845
Déclaration de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais réglementaires. Le volume des captures est exprimé en poids vif et en nombre de poissons. Le capitaine susvisé indique le numéro du document de capture du thon rouge (BCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.
Article 6 JORFARTI000030540846
Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
1.1. Senneurs. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
1.2. Du 25 avril au 10 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger, du 25 avril au 10 juillet de chaque année.
1.3. Le capitaine susvisé sollicite du Centre national de surveillance des pêches quarante-huit heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.2 du présent article un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le Centre national de surveillance des pêches, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
1.4. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du Centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
1.5. En cas de non-réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de six heures consécutives, le Centre national de surveillance des pêches informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
1.6. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les deux heures la dernière position géographique du navire au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00 33) 02-97-55-23-75, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. Autres navires. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
2.1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum un mois avant et un mois après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.2. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.3. Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le Centre national de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.
Article 7 JORFARTI000030540847
Note de vente.
Les premières ventes de thon rouge doivent être accompagnées d'une note de vente conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540848
Périodes de pêche
Article 8 JORFARTI000030540849
Périodes de pêche.
1. La pêche du thon rouge à la senne est autorisée en Méditerranée entre le 26 mai et le 24 juin.
2. La pêche du thon rouge à la canne et à la ligne est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre.
3. La pêche de thon rouge réalisée par les chalutiers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est durant la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre.
4. La pêche de thon rouge réalisée avec d'autres engins non visés aux paragraphes 1 à 3 est autorisée pendant toute l'année conformément aux mesures de conservation et de gestion en vigueur, et notamment au régime d'autorisations européennes de pêche du thon rouge.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540850
Mesures techniques
Article 9 JORFARTI000030540851
Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
Article 10 JORFARTI000030540852
Interdiction de l'écrémage.
Toutes les quantités de thon rouge capturées, lorsqu'elles sont conformes à la taille minimale réglementaire et lorsque du quota est disponible, doivent être débarquées.
Article 11 JORFARTI000030540853
Tailles minimales de capture et de débarquement.
Sans préjudice des tailles minimales fixées par la recommandation n° 14-04 de la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.
Article 12 JORFARTI000030540855
Captures accessoires.
1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment, plus de 5 % de thons rouges. Le calcul peut être effectué :
- soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ;
- soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.
2. Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 5 % dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsque aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 5 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué. Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le capitaine procède à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540857
Opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge mort
Article 13 JORFARTI000030540858
Ports désignés.
1. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.
2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port désigné ou dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est possible que dans un deuxième temps.
Article 14 JORFARTI000030540860
Autorisation de débarquement et de transbordement.
1. Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 302/2009 et (CE) n° 1224/2009 susvisés, le débarquement et le transbordement de thon rouge sont soumis à autorisation.
2. Autorisation de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire et notamment le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement (UE) n° 404/2011, tout débarquement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de débarquement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
3. Autorisation de transbordement.
3.1. Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
3.2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, tout transbordement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de transbordement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
3.3. Préavis d'arrivée à quai du navire destinataire.
Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet un préavis d'arrivée au port. Les dispositions relatives à ce préavis sont précisées par arrêté ministériel.
3.4. Le capitaine susvisé complète et transmet au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.
4. Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.
Article 15 JORFARTI000030540863
Programme de marquage des captures.
1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne, à la palangre et au chalut sont soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Les capitaines de navires capturant du thon rouge dans les conditions prévues à l'article 12.1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
3. Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe VIII du présent arrêté.
4. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés aux 1 et 2 du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
5. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.
6. Conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté, la validation du BCD est exigée dans le cas des débarquements faisant l'objet d'une inspection, pour les navires de pêche sous pavillon français.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540864
Opérations de transfert de thon rouge vivant
Article 16 JORFARTI000030540865
Autorisation de transfert de thon rouge vivant.
1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées telles que définies au paragraphe 2 h de la recommandation n° 14-04 de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert, le capitaine du thonier senneur français ou le capitaine du remorqueur français ou leurs représentants transmettent une demande d'autorisation de transfert indiquant :
- le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
- l'heure estimée du transfert demandé (TU);
- la position de la capture (latitude et longitude) ;
- l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
- la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
- la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
- le nom du remorqueur receveur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.
Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche effectue une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine d'un navire de capture sous pavillon français participant à l'opération, ou son représentant sollicite une autorisation préalable de transfert unique auprès du Centre national de surveillance des pêches et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
La demande est effectuée au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
4. Le Centre national de surveillance des pêches par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximum de six heures après réception de la demande complète. Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe 72 de la recommandation n° 14-04 de la CICTA. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
L'autorisation délivrée par le Centre national de surveillance des pêches n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
En cas d'opération conjointe de pêche, le Centre national de surveillance des pêches délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération. Cette autorisation de transfert ne peut être validée si une autre autorisation de transfert est en cours (non validée) de traitement pour l'opération de pêche conjointe.
5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
- le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.
En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le Centre national de surveillance des pêches notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.
Article 17 JORFARTI000030540868
Déclaration de transfert de thon rouge vivant.
Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de capture prévues par le règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge complète et transmet au Centre national de surveillance des pêches, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au : (00-33) 02-97-55-23-75, la déclaration de transfert de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transfert. Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
Enregistrement vidéo des transferts
1. Le capitaine susvisé s'assure que l'intégralité des transferts de poisson est suivie par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il s'assure qu'au début et/ou à la fin de chaque vidéo, le numéro de l'autorisation de transfert de la CICTA est affiché et que la date et l'heure (TU) sont en permanence affichées durant l'enregistrement. Cet enregistrement vidéo inclut, avant le début du transfert, l'ouverture de la porte et montre si les cages d'origine et de destination contiennent déjà du thon rouge. L'enregistrement vidéo inclut la fermeture de la cage du navire remorqueur. L'enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures et couvre toute l'opération de transfert. La vidéo est d'une qualité suffisante pour permettre l'estimation du nombre de thons rouges transférés.
2. Si l'enregistrement vidéo n'offre pas une qualité suffisante permettant d'estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent de réaliser un nouveau transfert. Le nouveau transfert inclut le déplacement de tous les thons rouges situés dans la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide.
3. Le capitaine veille à ce que le dispositif de stockage électronique contenant l'enregistrement vidéo original soit remis, immédiatement à la fin de l'opération de transfert, à l'observateur à bord du senneur qui l'initialisera afin d'éviter toute manipulation ultérieure. L'initialisation consiste pour l'observateur à fixer des marques d'identification uniques sur les enregistrements vidéo.
4. Le capitaine conserve l'enregistrement original à bord du navire de capture pendant toute sa période d'autorisation.
5. Le capitaine réalise deux copies identiques de l'enregistrement vidéo. Il remet une copie à l'observateur régional embarqué à bord du senneur et une autre à l'observateur embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises auxquelles elle se rapporte.
6. Le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge remet à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support USB ou sur CD-ROM dans un format courant et dans les quarante-huit heures suivant le retour à quai dans un port français.
Article 18 JORFARTI000030540869
Dispositions liées aux missions de l'observateur.
1.1. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :
- vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur ;
- faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
- vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;
- vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).
1.2. L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme.
2. S'il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l'observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes et/ou celles du capitaine du navire de capture ou du représentant de la madrague, ou bien si l'enregistrement vidéo n'est pas d'une qualité suffisante ou n'est pas assez clair pour permettre de faire ces estimations, une enquête est ouverte par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, conduite par le Centre national de surveillance des pêches et conclue par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le moment de la mise en cage à la ferme ou dans tous les cas dans les quatre-vingt-seize heures suivant son lancement. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section 6 « Informations d'engraissement » du BCD n'est pas validée. Un transfert de contrôle peut être ordonné.
2.1. L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.
Article 19 JORFARTI000030540870
Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant.
Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon rouge vivant doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson. Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins quinze jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non-présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du remorqueur durant toute la durée de son autorisation. Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
Article 20 JORFARTI000030540871
Obligations relatives aux navires support.
Pour exercer une activité de navire support dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire support doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA.
Il est interdit au capitaine d'un navire support inscrit au registre de la CICTA de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche, de détection du poisson ou d'autres navires tels que les skiffs, à moins que ce ou ces derniers soient nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Le capitaine du navire support sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins quinze jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
Le capitaine du navire support susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non-présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson et de skiff par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du navire support durant toute la durée de son autorisation. Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540872
Opérations conjointes de pêche
Article 21 JORFARTI000030540873
Opérations conjointes de pêche.
1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.
3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum quarante-cinq jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche.
5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :
- durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;
- identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
- quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
- clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
- nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.
Le modèle informatique de demande d'autorisation est transmis aux armements par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
6. Le capitaine susvisé ou son représentant peut modifier les informations relatives à sa demande d'opération conjointe de pêche jusqu'à trois semaines avant le début des opérations de pêche auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540876
Observateurs
Article 22 JORFARTI000030540877
Observateurs.
Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge et de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA déclare les nom, prénoms et signature de l'observateur embarqué au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75.
Le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA a l'obligation d'embarquer un observateur des pêches national. Le capitaine susvisé effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au minimum deux mois avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. Le capitaine susvisé s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.
Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux embarquent et débarquent depuis un port français.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540878
Programme de documentation des captures
Article 23 JORFARTI000030540879
Programme de documentation des captures.
1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge, et conformément à la recommandation n° 11-20 de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation des captures de thon rouge en France et sur tous les navires battant pavillon français.
2. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge et aux navires ne pêchant pas activement le thon rouge mais étant susceptibles de réaliser des prises accessoires, dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
3.1. Thon rouge débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger.
Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et, le cas échéant, validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines des navires de capture ou leurs représentants remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation, en cas d'inspection, à l'occasion de chaque débarquement ou transbordement.
Les navires capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 remplissent le document de capture du thon rouge (BCD). Ces navires ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines ou les représentants de ces navires ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD.
3.2. Les capitaines des navires de pêches soumis à l'obligation de tenue d'un journal de pêche papier inscrivent dans la partie " observations " du BCD le ou les numéros de feuillets de journal de pêche correspondant au débarquement couvert par le BCD.
3.3. Validation des BCD émis pour le thon rouge marqué en cas d'inspection.
Autorités habilitées à valider : sont habilités à valider les BCD les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et des personnes habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
3.4. A cette fin, les directeurs interrégionaux de la mer et le directeur du Centre national de surveillance des pêches transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
3.5. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge.
3.6. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue à l'article 15 du présent arrêté figure à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.
3.7. Débarquement ou transbordement de thon rouge mort à l'étranger par des navires français. Lors des débarquements ou transbordements de thon rouge non marqué à l'étranger, le capitaine sollicite la validation du BCD auprès du Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75). A cette fin, en l'absence de déclaration électronique des captures, il transmet les feuillets de journaux de pêche, la déclaration de débarquement ou de transbordement et, le cas échéant, le rapport d'inspection par les autorités de l'Etat du port, correspondant au BCD pour lequel il sollicite la validation.
3.8. Le capitaine d'un navire capturant du thon rouge ou son représentant transmet, dans les quarante-huit heures après le débarquement ou le transbordement, une copie du BCD dûment complété et, le cas échéant, validé, à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire ainsi que, lorsque le débarquement a lieu dans un département autre que le département du port d'immatriculation, à la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement.
4. Thon rouge transféré vivant.
4.1. Le capitaine titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation d'un BCD sans délai après le transfert pour chaque quantité de thon rouge vivant livré dans un établissement d'engraissement.
4.2. Par dérogation au paragraphe 4.1 ci-dessus, dans les cas de captures effectuées dans le cadre d'une opération conjointe de pêche :
4.2.1. Dans le cas d'une opération conjointe de pêche entre navires de différents pavillons, un seul BCD pour chaque pavillon est créé et complété. Chaque BCD comporte les mêmes informations se rapportant au navire qui a physiquement réalisé la capture et à tous les autres navires de pêche participant à l'opération de pêche conjointe en question.
La section 2 " Information de capture " du BCD comporte les données de capture attribuées à chaque navire sur la base de la clé d'allocation de l'opération conjointe de pêche.
4.2.2. Dans le cas d'une opération conjointe de pêche entre navires du même pavillon, le capitaine du navire de capture qui a physiquement réalisé la capture ou son représentant autorisé complète le BCD pour tous les navires participant à l'opération conjointe de pêche.
4.3. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 2 " Information de capture " du BCD, le capitaine précité ou son représentant fournit les copies du feuillet du journal de pêche correspondant à la capture, de l'autorisation de transfert et de la déclaration de transfert correspondante.
4.4. Validation des BCD pour le thon rouge transféré vivant. Les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont soumis à validation. Les seules autorités habilitées à valider les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont les agents du Centre national de surveillance des pêches. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. La validation du BCD est effectuée après l'opération de transfert et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le Centre national de surveillance des pêches ne peut valider les BCD que s'il a reçu la copie de la déclaration de transfert de la CICTA correspondante, les déclarations de captures correspondantes et l'autorisation de mise en cage prévue par l'article 24.4 du règlement (CE) n° 302/2009 délivrée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Le Centre national de surveillance des pêches transmet sans délai après validation une copie du BCD validé aux autorités compétentes de l'Etat de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage ; au secrétariat de la CICTA ( info@iccat.int) ; à la Commission européenne ( MARE-BFT@ec.europa.eu) ; à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr) et à FranceAgriMer ( bft@franceagrimer.fr). Il transmet l'original de tous les BCD validés à la fin de la campagne de pêche aux autorités de l'Etat de la ferme concerné.
5. Enregistrement/traitement des poissons morts durant le premier transfert.
a) Le capitaine du navire fournit le BCD au remorqueur une fois remplies la rubrique 2 (Prise totale), la rubrique 3 (Commerce de poissons vivants) et la rubrique 4 (Transfert - poissons morts compris).
Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 et 4 doivent être les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2. Le BCD est accompagné de la déclaration de transfert originale de la CICTA (ITD) conformément aux dispositions de la recommandation n° 14-04. Les quantités consignées dans l'ITD (transférées à l'état vivant) sont égales à celles consignées dans la rubrique 3 du BCD associé ;
b) Le capitaine du navire remplit une copie du BCD avec la rubrique 8 (Information commerciale) complétée et la remet au navire auxiliaire qui transportera le thon rouge mort jusqu'au rivage (ou bien ce dernier sera retenu sur le navire de capture s'il est débarqué directement sur le rivage). Ce poisson mort et la copie du BCD sont accompagnés d'une copie de l'ITD ;
c) Les poissons morts sont alloués au navire de capture qui a réalisé la capture ou, dans le cas d'une opération de pêche conjointe, selon les règles contractuelles de l'opération de pêche conjointe.
6. Vérification des BCD émis pour le thon rouge débarqué mort et transféré vivant. Avant toute validation, les personnes habilitées vérifient si le formulaire présenté est authentique et dûment complété, si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas individuels et si les opérations de capture et de transfert respectent les obligations issues des recommandations de la CICTA, de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. A défaut, les personnes habilitées ne peuvent procéder à la validation.
6.1. Les personnes habilitées conservent une copie de tous les BCD validés et la transmettent, sans délai après validation, à la direction des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire dont le capitaine ou le représentant a complété le BCD.
6.2. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BCD en leur possession à FranceAgriMer. FranceAgriMer transmet une copie des BCD dans les cinq jours suivant leur réception au secrétariat de la CICTA ( info@iccat.int), à la Commission européenne ( MARE-BFT@ec.europa.eu) et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr).
7. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC). Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure à l'annexe VII du présent arrêté.
7.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
7.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
7.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondants est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.
7.4. Les autorités habilitées à valider les BFTRC sont dans les départements littoraux les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet et, dans les départements non littoraux, les directeurs départementaux de la protection des populations ou les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations et ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de leur direction.
7.5. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse : MARE-BFT@ec.europa.eu , à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540886
Accords commerciaux privés
Article 24 JORFARTI000030540887
Accords commerciaux privés.
1. Les accords commerciaux privés visés à l'article 4.8 du règlement (CE) n° 302/2009 sont soumis à autorisation par la Commission européenne.
2. L'armateur de tout navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 15 février de chaque année. Il fournit dans sa demande les informations suivantes :
- nom, immatriculation, numéro de registre de la CICTA du navire souhaitant bénéficier de l'accord commercial privé ;
- durée de l'accord commercial souhaité (date de début et date de fin de l'accord);
- consentement de l'Etat titulaire du quota à attribuer un quota à ce navire et quota en tonnes concédé au navire bénéficiaire ;
- engagement de l'Etat titulaire du quota que le quota utilisé pour l'affrètement ne dépasse pas 20 % de son quota total ;
- engagement de l'Etat titulaire du quota à suivre toutes les procédures de contrôle du navire bénéficiaire ;
- engagement de l'Etat titulaire du quota à informer systématiquement l'Etat de pavillon de la consommation du quota concédé à son navire ;
- engagement du navire bénéficiaire de communiquer les données de captures relatives à ce quota concédé non seulement à l'Etat titulaire du quota mais aussi à l'Etat de pavillon (la France) selon les règles prévues par la réglementation communautaire, sous peine de retrait de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ;
- accord de l'Etat du quota de demander les autorisations de transfert au navire bénéficiaire pour les captures pêchées sous son quota sous peine de retrait de l'autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge.
3. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut pêcher sous quota français pendant la durée de l'accord.
4. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut participer à une opération conjointe de pêche sous quota français pendant la durée de l'accord.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540889
Sanctions
Article 25 JORFARTI000030540890
Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000030540895
Dispositions finales
Article 26 JORFARTI000030540896
Dispositions abrogées.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 10 avril 2014 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
Article 27 JORFARTI000030540897
Mise en œuvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000030540899
ANNEXES
ANNEXE I
DÉCLARATIONS SPÉCIFIQUES À INDIQUER DANS LE JOURNAL DE PÊCHE POUR LES NAVIRES TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE DU THON ROUGE OU QUI CAPTURENT DU THON ROUGE
1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :
- le numéro OMI du navire, le cas échéant ;
- le volume des captures dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons ;
- la position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge ;
- le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage ;
- les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe III du présent arrêté.
2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :
- le numéro de registre de la CICTA du navire ;
- les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif, le cas échéant :
- entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
- entre 8 kg et moins de 30 kg ;
- de 30 kg et plus.
Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :
- la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation. Pour les navires assujettis au journal de pêche électronique, le message relatif à une capture nulle doit inclure l'espèce « BFT » si la version du journal de pêche installée à bord le permet ;
- en cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU).
4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :
- la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation.
4.1. En cas de transfert :
- date, heure et position (latitude et longitude) du transfert ;
- produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kg transférée dans des cages ;
- nom et numéro de registre CICTA du remorqueur ;
- nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.
4.2. En cas d'opération de pêche conjointe :
Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :
- le volume des prises hissées à bord ;
- le volume des prises décomptées de son quota individuel ;
- les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe ;
- le volume des prises décomptées de leur quota individuel.
Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :
- le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA ;
- l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
- le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
- le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages ;
- la date et l'heure de la capture et du transfert ;
- le lieu de la capture et du transfert (latitude/longitude) ;
- le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.
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JOnº 0103 du 03/05/2015, texte nº 7
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Fait le 21 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe à la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, L. Tourjansky
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1005/2008
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