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Décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 2015
NatureDécret
Signé le11 mai 2015
Publié le12 mai 2015
PublicationJORF n°0109 du 12 mai 2015
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1500087D
IdentifiantJORFTEXT000030578678
RéférenceDécret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres, JO du 12 mai 2015, NOR MCCE1500087DLégifrance →

Publics concernés : agents relevant du ministère chargé de la culture ; personnes qui éditent, diffusent, distribuent ou commercialisent des livres ; prestataires techniques. Objet : habilitation des agents pour la recherche et la constatation des infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et à la loi du 26 mai 2011 modifiée relative au prix du livre numérique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret organise la désignation et l'assermentation des agents institués par les articles 142 et 143 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et définit les modalités de recherche et de constatation des infractions aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 par ces mêmes agents. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 142 et 143 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et 28 ;

Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre, notamment ses articles 8-1 à 8-7 ;

Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 modifiée relative au prix du livre numérique, notamment son article 7-1 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 17 octobre 2014 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 17 février 2015 ;

Vu la saisine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle

Article 1 JORFARTI000030578691

I. - Le ministre chargé de la culture habilite de manière individuelle, pour une durée de trois ans, les agents mentionnés aux articles 8-1 à 8-7 de la loi du 10 août 1981 susvisée et 7-1 de la loi du 26 mai 2011 susvisée. L'habilitation précise la compétence territoriale de l'agent.

La délivrance de l'habilitation est subordonnée à la vérification que l'agent présente les capacités et garanties requises au regard des missions prévues par les dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - Pour l'application du I du présent article, le directeur général des médias et des industries culturelles, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les directeurs des affaires culturelles apportent au ministre tout concours utile afin de le mettre en mesure de choisir, au sein de leurs services, les agents susceptibles d'être habilités, compte tenu notamment de leur niveau de formation, de leur expérience ou des missions qu'ils exercent dans le domaine du livre et de la lecture.

Article 2 JORFARTI000030578694

Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.

Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Article 3 JORFARTI000030578695

Les agents habilités prêtent serment devant le juge d'instance de leur résidence.

La formule de serment est la suivante : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

Le greffier du tribunal porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.

L'agent demeure lié par les termes de son serment tout au long de l'exercice de ses fonctions sans être tenu de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de son habilitation, ni en cas de changement de grade ou de résidence.

Article 4 JORFARTI000030578696

L'habilitation est renouvelable selon la procédure prévue à l'article 1er.

Article 5 JORFARTI000030578697

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.

Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Article 6 JORFARTI000030578698

Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.

Article 7 JORFARTI000030578699

Les constatations ou contrôles sur place prévus aux articles 8-2 et 8-4 de la loi du 10 août 1981 susvisée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui comportent :

1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

2° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;

3° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;

4° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;

5° La liste des documents ou pièces qui ont été obtenus ou dont il a été pris copie ;

6° La date d'établissement du procès-verbal ;

7° La signature de l'agent verbalisateur ;

8° Le cas échéant, les déclarations des personnes concernées par l'enquête ou de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations, signées par les déclarants.

Article 8 JORFARTI000030578702

Lorsque les agents effectuent des contrôles en application de l'article 8-4 de la loi du 10 août 1981, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées, outre les éléments mentionnés à l'article 7 du présent décret, les modalités de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, notamment :

1° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été le cas échéant conduit ;

2° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 9 JORFARTI000030578703

Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « devant le juge d'instance » sont remplacés par les mots : « devant le juge près le tribunal de première instance ».

Article 10 JORFARTI000030578705

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il intéresse le respect de la loi du 26 mai 2011 susvisée.

Article 11 JORFARTI000030578707

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA5

Code de procédure pénale (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030578678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).