Article 1 JORFARTI000030591329
Le décret du 26 février 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : usagers et personnels de l'université Paris-Dauphine. Objet : rénovation des statuts de l'université Paris-Dauphine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l'université Paris-Dauphine est désormais administrée par un conseil d'administration, un conseil scientifique et un conseil de la formation et de la vie étudiante. Son président demeure élu par ces trois conseils qu'il préside, parmi les enseignants-chercheurs en exercice. Il est assisté d'un comité exécutif composé des vice-présidents et du directeur général des services. S'agissant des conseils, leurs compositions sont réduites (de près de moitié pour le conseil d'administration) reflétant au mieux les équilibres des différentes catégories de personnels. Leurs attributions sont peu ou prou calées sur celles du conseil d'administration et des commissions du conseil académique des universités. L'établissement est également structuré en départements de formation, centres de recherche, autres composantes et services communs. Les autres dispositions simplifient la dénomination de l'établissement, entérinent le fait que l'établissement délivre tout autant des diplômes nationaux que des diplômes propres, complètent les délégataires du président, précisent la durée des mandats du président et des membres élus des personnels et nommés des conseils, instituent un comité d'analyse stratégique composé de personnalités qualifiées, précisent les fonctions de vice-président des conseils, permettent au conseil d'administration de se réunir par des moyens de communication électronique et encadrent les modalités de création de services interétablissements. Le règlement intérieur de l'université complétera les règles de fonctionnement de l'établissement. Références : le décret et la partie réglementaire du code de l'éducation, modifiés par le présent texte, peuvent être consultés, dans leurs versions issues de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 717-1, L. 952-6, D. 653-1, D. 711-3 et D. 717-1 ;
Vu le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, notamment son article 27 ;
Vu les avis du comité technique de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine en date des 29 janvier et 6 février 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 février 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 26 février 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.
Dans le titre, les mots : « de technologie en sciences des organisations et de la décision de » sont supprimés et, à l'article 1er, les mots : « L'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, ci-après désignée université Paris-Dauphine, » sont remplacés par les mots : « L'université Paris-Dauphine ».
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'université Paris-Dauphine délivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes nationaux et des diplômes propres. »
L'article 4 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 4.-Le président de l'université Paris-Dauphine, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil de la formation et de la vie étudiante, par leurs délibérations et leurs avis, assurent l'administration de l'établissement. « L'université Paris-Dauphine est dotée d'un comité d'analyse stratégique. »
L'article 5 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 5.-Le président de l'université Paris-Dauphine est élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante réunis en assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.
« Le mandat du président, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
« Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université, de fonctions électives et de fonctions de directeur d'une composante.
« Il est assisté d'un comité exécutif composé des vice-présidents et du directeur général des services. »
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il préside le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie étudiante. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « sur proposition du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement et, pour les affaires concernant les composantes et les services communs mentionnés respectivement aux articles 14 et 15 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables. »
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil d'administration, comprend trente-quatre membres ainsi répartis :
« 1° Quatorze représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Six personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
« 3° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;
« 4° Un représentant de la ville de Paris ;
« 5° Huit représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 6° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. »
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, il délibère sur la création ou la suppression des composantes et des services communs. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration approuve les décisions du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante comportant une incidence financière. »
L'article 9 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 9.-Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :
« 1° Dix représentants élus des professeurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
« 2° Trois représentants élus des autres personnes habilitées à diriger des recherches ;
« 3° Quatre représentants élus des personnels docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
« 4° Trois représentants élus des étudiants inscrits en doctorat ;
« 5° Trois représentants élus des ingénieurs d'études ou de recherche, en exercice dans l'établissement ;
« 6° Une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement. »
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « consulté », sont insérés les mots : « ou peut émettre des vœux » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les orientations des politiques de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « des instituts et des départements » sont remplacés par les mots : « des composantes » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Il adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »
L'article 11 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 11.-Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil de la formation et de la vie étudiante comprend vingt-quatre membres :
« 1° Dix représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Dix représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 3° Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
« 4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement. »
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le conseil de la formation et de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des universités prévues au I et les attributions du conseil académique prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des compétences mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret. »
Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le comité d'analyse stratégique comprend au plus dix membres, désignés parmi des personnalités qualifiées, reconnues au niveau international en matière d'enseignement supérieur, de recherche ou de responsabilités économiques, par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'université. « Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du président de l'université, du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du conseil de la formation et de la vie étudiante sur toute question relative à la politique générale de l'établissement et à l'innovation dans l'exercice de ses missions. « Il peut être consulté par le président ou le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine. »
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-L'université Paris-Dauphine regroupe des départements de formation, des centres de recherche et d'autres composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université à la majorité absolue des membres en exercice, après avis du conseil scientifique pour les composantes de recherche et après avis du conseil de la formation et de la vie étudiante pour les composantes de formation. »
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les services communs de l'université Paris-Dauphine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation lorsque celles-ci ne sont pas attribuées à des composantes mentionnées à l'article 14. « L'établissement peut, avec d'autres établissements publics, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur. »
Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les composantes mentionnées à l'article 14 sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Lorsqu'une composante est administrée conjointement avec un autre organisme, le directeur est désigné dans les conditions prévues par la convention de partenariat. »
L'article 17 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 17.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.
« Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.
« A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
« La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. »
A l'article 18, les mots : « des départements, des instituts » sont remplacés par les mots : « des composantes ».
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Sur proposition du président de l'université, des vice-présidents peuvent être élus par le conseil d'administration parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et parmi les usagers.
« Sur proposition du président de l'université, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie étudiante élisent en leur sein un ou plusieurs vice-présidents.
« Sur proposition du président de l'université, un vice-président chargé de la politique relative aux conditions d'exercice d'activité des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs est élu par les enseignants-chercheurs membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante.
« Le mandat des vice-présidents est renouvelable une fois dans la même fonction.
« Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine précise les modalités de désignation des vice-présidents mentionnés aux alinéas précédents. »
Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative ainsi que les règles de publicité des délibérations. « Il peut en outre prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. « Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance. »
L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « Les départements, les instituts » sont remplacés par les mots : « Les composantes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement. »
L'article 26 est abrogé.
Les livres VI et VII de la partie réglementaire du code de l'éducation sont ainsi modifiés :
1° A l'article D. 653-1, le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine » ;
2° A l'article D. 711-3, le 31° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 31° Université Paris-Dauphine » ;
3° A l'article D. 717-1, le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° Université Paris-Dauphine : décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ».
Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie étudiante en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences telles que prévues par le décret du 26 février 2004 susvisé en vigueur à la date de publication du présent décret jusqu'à échéance de leurs mandats.
Le président de l'université Paris-Dauphine, en fonctions à la date de publication du présent décret, le demeure jusqu'à l'élection de son successeur par les conseils nouvellement installés.
Les conseils et les directeurs des composantes, en place à la date de publication du présent décret, demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à échéance de leurs mandats.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.