Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2015
NatureArrêté
Signé le7 mai 2015
Publié le14 mai 2015
PublicationJORF n°0111 du 14 mai 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1500184A
IdentifiantJORFTEXT000030591468
RéférenceArrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité, JO du 14 mai 2015, NOR FCPB1500184ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 642-5 et suivants et R. 642-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030591472

L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030591474

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes :

1° Tous comités ou groupes de travail constitués au sein du conseil permanent ;

2° Les réunions préparatoires aux conseils permanents, organisées par la tutelle technique ;

3° Les comités nationaux et le conseil des agréments et contrôle ;

4° Le comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance ;

5° Les comités d'appel d'offres.

Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3 JORFARTI000030591476

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres du conseil permanent.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4 JORFARTI000030591478

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 30 juin et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes propres et des droits au profit de l'INAO prévus à l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment en ce qui concerne le recouvrement des droits dus, les dépenses et les recettes provenant de l'activité de protection juridique, ainsi que les frais de missions et de déplacements et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.

Article 5 JORFARTI000030591481

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture au directeur de l'INAO ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'INAO, ses objectifs, ses moyens, ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'INAO à la performance du programme budgétaire concerné ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment, comptable et budgétaire de l'INAO ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'INAO relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6 JORFARTI000030591483

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

Article 7 JORFARTI000030591484

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'INAO ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des responsables de services ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux ;

- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

- les prêts et subventions ;

- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ;

- les marchés à bon de commande ;

- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

- les contrats de recrutement ;

- les entrées par détachement sur contrat ;

- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de départ ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

- les bons de commande.

Article 8 JORFARTI000030591485

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'INAO le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'INAO est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9 JORFARTI000030591486

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'INAO remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10 JORFARTI000030591487

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.

Article 11 JORFARTI000030591488

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Koutchouk Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime - art. L642-5 (M)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030591468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).